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15/01/1999 | FRANCE | N°188180

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1999, 188180


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Louis X..., 1°/ annulé le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 368 400 F en réparation de son préjudice du fait des dégâts causés à ses rizières par des colonies de flam

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Louis X..., 1°/ annulé le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 368 400 F en réparation de son préjudice du fait des dégâts causés à ses rizières par des colonies de flamants roses et 2°/ condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 310 800 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 200-1 du code rural, la préservation des espèces animales est d'intérêt général ; que l'article 3 de la même loi, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 211-1 du code rural, interdit, dans ce but, "lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ( ...) la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ( ...)" ; qu'en vertu du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977, codifié aux articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés en application des dispositions précitées, cette interdiction s'applique aux flamants roses, sur tout le territoire national et en tout temps ; qu'eu égard à l'objet en vue duquel les dispositions législatives précitées et les divers textes pris pour son application ont été édictés, dans l'intérêt général, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences que ces textes peuvent comporter, notamment, pour les cultures exposées aux dégâts occasionnés par les flamants roses ; que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est, par suite, fondé à soutenir qu'en mettant à la charge de l'Etat la réparation de pertes de récoltes subies par M. X... à la suite de dégâts occasionnés par des flamants roses, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une cour administrative d'appel statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que, par son jugement du 8 février 1995, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison du préjudice résultant pour M. X... de la dévastation des rizières qu'il possède sur le territoire de la commune de Saint-Gilles par des flamants roses au cours des années 1989 à 1991 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188180
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE.


Références :

Arrêté interministériel du 17 avril 1981
Code rural L200-1, L211-1, R211-1 à R211-5
Décret 77-1295 du 25 novembre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1, art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 188180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188180.19990115
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