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15/01/1999 | FRANCE | N°189568

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 janvier 1999, 189568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1997 et 11 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE FNE-CGT, dont le siège est ... à Pantin cedex (Cedex 93507) ; la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE FNE-CGT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 97-4/PERS 963 du 9 juin 1997 des directeurs généraux d'Electricité de France et Gaz de France relative à l'organisation de la médecine du travail à Electricité de France et Gaz de France ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1997 et 11 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE FNE-CGT, dont le siège est ... à Pantin cedex (Cedex 93507) ; la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE FNE-CGT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 97-4/PERS 963 du 9 juin 1997 des directeurs généraux d'Electricité de France et Gaz de France relative à l'organisation de la médecine du travail à Electricité de France et Gaz de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE FNE-CGT et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France et Gaz de France,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 431-1 et R. 241-5 du code du travail :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail, applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 431-1 dudit code lorsqu'ils "emploient du personnel dans les conditions du droit privé" : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 435-2 du même code : "Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles" ; qu'en vertu de l'article R. 432-2, ces activités comprennent "le service médical institué dans l'entreprise" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 241-5 du code du travail, applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 241-1 du code : "Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés. Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement. En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail" ;
Considérant que la décision attaquée n° 97-4/PERS 963 du 9 juin 1997 des directeurs généraux d'Electricité de France et Gaz de France relative à l'organisation de la médecine du travail à Electricité de France et Gaz de France institue sur le territoire de chaque centre EDF-GDF services un service médical du travail interétablissements d'entreprise et pour chacun de ces services "un comité local de médecine du travail (CLMT) qui dispose, en ce qui concerne la médecine du travail, des compétences conférées par la loi au comité d'entreprise et exerce, en conséquence, la surveillance du service médical" ; qu'en plaçant ainsi les services médicaux interétablissements sous la surveillance de comités qui ne disposent pas des compétences conférées par la loi aux comités d'établissement, les auteurs de la décision attaquée ont méconnu les dispositions précitées du code du travail ; que, dès lors, ladite décision doit, dans cette mesure, être annulée ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la liberté et à l'indépendance des médecins du travail :

Considérant que, par la décision attaquée, les directeurs généraux d'Electricité de France et Gaz de France ont mis en place dans leurs entreprises un service dénommé "service central d'appui à la médecine du travail" et un "médecin coordonnateur" ; qu'aux termes de cette décision, le service central d'appui à la médecine du travail, qui est composé de spécialistes disposant de moyens techniques importants, constitue une "ressource d'appui aux médecins dutravail qui restent juges de l'opportunité de recourir à ses diverses prestations", sa direction étant confiée à un médecin-chef de service qui possède "une compétence avérée en médecine du travail au sein des industries électriques et gazières" ; que ladite décision indique, en ce qui concerne le médecin coordonnateur, qu'il est le conseiller des directeurs généraux en matière de politique de santé des salariés et qu'il intervient également pour les questions d'organisation et de gestion de la médecine du travail ; qu'il résulte de la définition de leurs rôles respectifs que les médecins faisant partie du service central d'appui à la médecine du travail et le médecin coordonnateur n'exercent aucune des attributions confiées aux médecins du travail par les articles L. 241-2 et R. 241-41 du code du travail ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ces médecins devaient bénéficier de la protection assurée par l'article R. 241-31 du même code aux médecins du travail ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait aux directeurs généraux d'Electricité de France et Gaz de France de mettre en place dans leurs entreprises des structures non prévues par les dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail, destinées à faciliter et améliorer le fonctionnement des services de médecine du travail, notamment en apportant une aide directe aux médecins du travail, dès lors qu'il n'est ainsi porté atteinte à aucune des dispositions relatives aux attributions des médecins du travail et à celles garantissant leur liberté et à leur indépendance dans l'exercice de leur art ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Article 1er : La décision n° 97-4/PERS 963 du 9 juin 1997 des directeurs généraux d'Electricité de France et Gaz de France est annulée en tant qu'elle institue, pour exercer la surveillance des services médicaux interétablissements, des comités qui ne disposent pas des compétences conférées par la loi aux comités d'établissement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE FNE-CGT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE FNE-CGT, à Electricité de France et Gaz de France, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189568
Date de la décision : 15/01/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ELECTRICITE - ELECTRICITE DE FRANCE - PERSONNEL - Applicabilité des articles L - 431-1 et L - 241-1 du code du travail - Existence (1) - Conséquence - Illégalité d'une décision plaçant les services médicaux interétablissements d'EDF-GDF sous la surveillance de comités ne disposant pas des compétences des comités d'établissement.

29-01-02, 33-02-06-02-04, 66-03-04, 66-04-01-01 En plaçant les services médicaux interétablissements institués par centre EDF-GDF services sous la surveillance de comités qui ne disposent pas des compétences conférées par la loi aux comités d'établissement, les directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France ont méconnu les dispositions des articles L. 435-2 et R. 432-2 du code du travail, applicables en vertu de l'article L. 431-1 de ce code aux établissements publics industriels et commerciaux employant du personnel dans les conditions du droit privé, et les dispositions de l'article R. 241-5 du code du travail, applicables aux établissements publics industriels et commerciaux en vertu de l'article L. 241-1 du même code (1).

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - REPRESENTATION DU PERSONNEL - Applicabilité des articles L - 431-1 et L - 241-1 du code du travail à EDF-GDF - Existence (1) - Conséquence - Illégalité d'une décision plaçant les services médicaux interétablissements d'EDF-GDF sous la surveillance de comités ne disposant pas des compétences des comités d'établissement.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - Service médical dans l'établissement - Surveillance par le comité d'établissement - Application à EDF-GDF - Existence (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 431-1 DU CODE DU TRAVAIL - Inclusion d'EDF-GDF (1) - Conséquence - Illégalité d'une décision plaçant les services médicaux interétablissements d'EDF-GDF sous la surveillance de comités ne disposant pas des compétences des comités d'établissement.


Références :

Code du travail L431-1, R241-5, L435-1, L435-2, R432-2, L241-1, L241-2, R241-41, R241-31

1.

Cf. Section, 1997-03-17, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière, p. 89


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 189568
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189568.19990115
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