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24/02/1999 | FRANCE | N°194944

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 24 février 1999, 194944


Vu l'ordonnance du 13 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. A... et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 27 février 1998 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Raymond A..., demeurant ... à Saint-Cyrsur-Loire, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de MM. Michel H..

., Gérard Z..., Jean Y..., Philippe L..., Patrice J..., Michel ...

Vu l'ordonnance du 13 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. A... et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 27 février 1998 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Raymond A..., demeurant ... à Saint-Cyrsur-Loire, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de MM. Michel H..., Gérard Z..., Jean Y..., Philippe L..., Patrice J..., Michel E..., Yannick Q..., Pascal R..., Gilles I..., Christophe U..., Philippe X..., Iwan P..., Thierry N..., Philippe M..., Benoît F..., Didier D..., Christophe O..., Pascal C..., Frédéric et Jean-Jacques S..., Laurent V..., Christian K..., Bruno G..., Jean-Pierre T... et Mme Nadine B... ; M. A... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles 6 et 7 de la décision du 30 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé les règles d'une expérimentation sur les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels dans le cadre du service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 97-585 du 30 mai 1997, modifié par le décret n° 97-1061 du 13 novembre 1997, autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 pris en application du décret n° 97585 du 30 mai 1997, notamment son article 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : "L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Les taux de l'indemnité de mission sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget" ; que l'article 10 dispose que : "L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi : a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ; b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit et vingt et une heures, pour le repas du soir ; c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner" ;
Considérant que l'arrêté interministériel pris le 15 novembre 1993 en application des dispositions précitées fixe le taux de l'indemnité forfaitaire de repas à 82 F et celui de l'indemnité forfaitaire de nuitée à 264 F et à 210 F selon que le déplacement a lieu à Paris ou en province, soit une indemnité journalière de 428 F à Paris et de 374 F en province ;

Considérant que le décret susvisé du 30 mai 1997 autorise jusqu'au 31 décembre 2000 l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Au titre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires relatives à la prise en charge et à l'indemnisation des frais de transport et de séjour occasionnés par les déplacements des personnels civils et militaires de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif" ; que selon l'article 3 : "Les dérogations prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables uniquement lorsque les frais de déplacement des personnels concernés font l'objet d'un marché public avec un prestataire de services. / Ce marché peut porter sur les frais d'hébergement, de restauration et de transport des personnes. / Les prestations dont bénéficient les agents dans le cadre du marché ne peuvent donner lieu à indemnisation forfaitaire" ; qu'enfin l'article 4 dispose que : "Les modalités particulières et les conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent décret sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. / Les services des ministères et les établissements participant à l'expérimentation sont désignés par arrêté du ministre concerné" ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 pris en application de ces dispositions fixe les dérogations liées à la mise en oeuvre de l'expérimentation ; qu'aux termes de l'article 2 : "Les montants et quotités des indemnités journalières retenus pour l'expérimentation sont identiques aux montants et quotités prévus par la réglementation en vigueur. / La dépense annuelle relative aux frais de séjour pris en charge dans le cadre du marché ne peut excéder la somme globale des indemnités journalières qui auraient été versées aux personnes concernées conformément à la réglementation en vigueur" ; que selon l'article 3 : "Lorsqu'un agent dont le déplacement s'inscrit dans le cadre du marché bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'intérieur, par une décision du 30 décembre 1997, dont les articles 6 et 7 sont attaqués par M. A... et autres, a mis en place de nouvelles modalités expérimentales de remboursement des frais de déplacement exposés par les agents du ministère ;
Sur la légalité de l'article 6 de la décision du 30 décembre 1997 :
Considérant que l'article 6 de la décision du 30 décembre 1997, qui s'applique dans les cas où il est recouru à la centrale de réservation pour le transport et l'hébergement hôtelier, a pour objet de fixer la part forfaitaire de l'indemnité journalière revenant à l'agent pour couvrir les frais supplémentaires de deux repas et les menus frais liés à la mission accomplie ;

Considérant qu'il résulte de l'article 3 précité du décret du 30 mai 1997 que, dans le cas où une prestation, telle que la restauration, n'est pas prise en charge par l'organisme avec lequel a contracté l'administration, cette dernière ne peut, dans le cadre de l'expérimentation, fixer des taux de remboursement différents de ceux résultant de l'arrêté du 15 novembre 1993 ;
Sur la légalité de l'article 7 de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce qu'indique l'article 1er de la décision attaquée, qui est entaché d'une erreur matérielle, l'article 7 a pour objet de fixer les modalités de remboursement des frais de déplacement lorsqu'il ne peut être recouru à la centrale de réservation pour les prestations d'hébergement et de restauration ; qu'en prévoyant, dans cette hypothèse, un régime de remboursement des frais d'hébergement et de restauration limité aux dépenses réellement engagées par l'agent, sur présentation des pièces justificatives, dans le respect de plafonds spécifiques pour les nuitées et les repas à l'intérieur du montant forfaitaire del'indemnité journalière résultant de l'arrêté du 15 novembre 1993, cet article impose des conditions que ni le décret du 30 mai 1997 ni l'arrêté du même jour n'autorisaient le ministre de l'intérieur à édicter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et autres sont fondés à demander l'annulation des articles 6 et 7 de la décision du 30 décembre 1997 ;
Article 1er : Les articles 6 et 7 de la décision ministérielle du 30 décembre 1997 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel H..., Gérard Z..., Raymond A..., Jean Y..., Philipppe L..., Patrice J..., Michel E..., Yannick Q..., Pascal R..., Gilles I..., Christophe U..., Philippe X..., Iwan P..., Thierry N..., Philippe M..., Benoît F..., Didier D..., Christophe O..., Pascal C..., Frédéric et Jean-Jacques S..., Laurent V..., Christian K..., Bruno G..., Jean-Pierre T... et Mme Nadine B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 194944
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Arrêté du 15 novembre 1993
Arrêté du 30 mai 1997
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 5, art. 9, art. 10, art. 3, art. 4, art. 2, art. 6, art. 7
Décret 97-585 du 30 mai 1997 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 194944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194944.19990224
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