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17/03/1999 | FRANCE | N°193375

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 mars 1999, 193375


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1998, l'ordonnance en date du 14 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par M. Christian X... et tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 16 août 1993 par le ministre de la

défense qui le constitue débiteur envers le Trésor Public de la ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1998, l'ordonnance en date du 14 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par M. Christian X... et tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 16 août 1993 par le ministre de la défense qui le constitue débiteur envers le Trésor Public de la somme de 318 750 F en remboursement des frais supportés par l'Etat pour sa formation à l'école du service de Santé des Armées de Bordeaux ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'état exécutoire du 16 août 1993 par lequel le ministre de la défense l'a constitué débiteur de la somme de 318 750 F ;
2°) de le décharger de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu le décret n° 87-57 du 2 février 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., admis à l'école du service de santé des armées de Bordeaux le 1er septembre 1975, y a accompli sa scolarité jusqu'au 26 octobre 1984, date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'école ; qu'après avoir servi comme médecin militaire, il a présenté sa démission au ministre de la défense, qui l'a acceptée avec effet au 4 novembre 1991 ; que, par un état exécutoire en date du 16 août 1993, pris sur le fondement des dispositions de l'article 32-2 du décret du 17 mai 1974, le ministre de la défense a constitué M. X... débiteur d'une somme de 318 750 F, au titre du remboursement des frais de formation et d'entretien supportés par l'Etat à raison de ses frais de scolarité à l'école du service de santé des armées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 16 août 1993 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963, "lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant" ;
Considérant que M. X..., à l'appui de sa requête dirigée contre le titre exécutoire du 16 août 1993, soutient que le ministre ne pouvait exiger le remboursement de frais que l'Etat n'avait pas réellement engagés durant la période du 16 septembre 1977 au 26 octobre 1984 pendant laquelle il avait dû poursuivre ses études de médecine à la faculté de Limoges et assumer lui-même ses dépenses de logement, de nourriture et de déplacement ;
Considérant que tant la requête que le mémoire en réplique de M. X... ont été communiqués au ministre de la défense ; que celui-ci a été mis en demeure le 14 octobre 1998 de présenter ses observations dans un délai d'un mois, ce qu'il n'a pas fait ; que, dans ces conditions, il doit être réputé avoir admis l'exactitude des faits allégués par M. X... ; que l'inexactitude desdits faits ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 17 mai 1974, portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées dans sa rédaction en vigueur à la date de la fin de la scolarité effectuée par le requérant : "1. Les élèves des écoles du service de santé des armées sontentretenus et instruits gratuitement. Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation de ces élèves sont remboursés dans les cas et conditions prévus ci-après. 2. Sont tenus à remboursement : ( ...) Les médecins et les pharmaciens chimistes qui, sauf pour des raisons de santé, ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article précédent ( ...) Le montant des frais de nature à donner lieu à remboursement est fixé par arrêté du ministre des armées. Il comprend : le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ; une quote-part des frais généraux d'enseignement. Le montant des frais à rembourser est égal au montant des frais fixés, conformément aux dispositions qui précèdent, affecté d'un coefficient déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des armées et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, compte-tenu du temps passé dans le corps" ; que c'est en méconnaissance de ces dispositions que le ministre de la défense a exigé, par le titre exécutoire attaqué, de M. X... qu'il rembourse des dépenses qui n'avaient pas été réellement supportées par l'Etat pour son entretien et son instruction ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire du 16 août 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 16 août 1993 par le ministre de la défense est annulé.
Article 2 : Le ministre de la défense est condamné à verser une somme de 12 000 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 193375
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MEDECINS MILITAIRES - Engagement de servir l'Etat - Non-respect - Frais dont le remboursement peut être exigé - Frais réellement supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves des écoles du service de santé des armées.

08-01-02-05, 36-07-11-005 Pour l'application de dispositions prévoyant le remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation d'élèves fonctionnaires s'il n'est pas satisfait à l'engagement de servir l'Etat, l'administration ne peut légalement exiger le remboursement de dépenses qui, bien qu'en principe prises en charge par l'Etat, n'ont pas été réellement supportées par lui. Application à un médecin militaire qui, lorsqu'il était élève de l'école du service de santé des armées de Bordeaux, a dû poursuivre ses études de médecine à la faculté de Limoges et assumer lui-même ses dépenses de logement, de nourriture et de déplacement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT - Non-respect - Frais dont le remboursement peut être exigé - Frais réellement supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves fonctionnaires.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 32-2, art. 32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 193375
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193375.19990317
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