Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1997, présentée par M. Stéphane X..., aide-soignant, demeurant La Chaussée, à La Chapelle en Juger (50570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de révocation prise à son encontre le 18 juin 1997 par le directeur du Centre hospitalier de Coutances, ainsi que l'avis émis le 26 septembre 1997 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, proposant le maintien de sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP le Prado, avocat du Centre hospitalier de Coutances,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dispose que "les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline" ;
Considérant que, par une décision du 18 juin 1997, le directeur du Centre hospitalier de Coutances a révoqué M. X..., aide-soignant titulaire, affecté dans le service "Les Pommiers", chargé de l'accueil des personnes âgées, pour atteinte aux bonnes moeurs et propos obscènes tenus à des pensionnaires, dans l'exercice de ses fonctions ; que, le conseil de discipline ayant émis un vote partagé des membres présents sur la sanction de révocation proposée, qui est au nombre des sanctions du quatrième groupe prévues par l'article 81 de la loi précitée du 9 janvier 1986, M. X... a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 26 septembre 1997, la commission des recours, estimant que la véracité des faits reprochés à M. X... ne pouvait être mis en cause, s'est prononcée en faveur du maintien de la sanction de révocation ; que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de la commission des recours, ainsi que la décision de révocation du 18 juin 1997, prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier de Coutances ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de révocation :
Considérant que le fait que la légalité de l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est contestée devant le Conseil d'Etat par M. X..., est sans influence sur la légalité de la décision de révocation prise à l'encontre de celui-ci par le directeur du centre hospitalier de Coutances, qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, il n'existe pas, entre les conclusions de la requête de M. X... qui sont dirigées contre l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et les conclusions de la même requête qui sont dirigées contre la décision de révocation prise par le directeur du Centre hospitalier de Coutances, de lien de connexité ; que, par suite, le jugement de ces dernières conclusions doit être renvoyé au tribunal administratif de Caen ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :
Considérant que M. X... se borne à soutenir, au soutien de ces conclusions, que la procédure suivie devant le conseil de discipline a été irrégulière ; qu'il n'appartient pas à la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière de se prononcer sur la régularité de la procédure disciplinaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline doit être regardé comme inopérant ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de la décision de révocation prise, le 18 juin 1997, à son encontre par le directeur du centre hospitalier de Coutances est renvoyé au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., au Centre hospitalier de Coutances, au président du tribunal administratif de Caen et au ministre de l'emploi et de la solidarité.