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09/04/1999 | FRANCE | N°189614

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 189614


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1997, l'ordonnance en date du 8 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 57 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... ;
Vu ladite demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 juillet 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision implic

ite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le m...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1997, l'ordonnance en date du 8 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 57 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... ;
Vu ladite demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 juillet 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué à la poste sur sa demande du 16 janvier 1997 tendant à la révision de sa pension de retraite et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) enjoigne au ministre délégué à la poste et au ministre du budget de faire prendre ledit décret dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 4 000 F par mois de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 ;
Vu les décrets n°s 93-511, 93-512, 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, même en l'absence de réforme statutaire, lorsque la mise à la retraite du dernier fonctionnaire en activité dans un corps présente le caractère d'une suppression définitive de l'emploi, l'administration doit constater cette suppression par l'abrogation des textes statutaires régissant cet emploi et prendre corrélativement le texte d'assimilation qui est en la conséquence ; que ce texte est un droit pour les fonctionnaires retraités dès que l'emploi actif doit être regardé comme supprimé ; que l'administration, si elle a omis de constater en temps utile la suppression définitive de cet emploi et de prononcer l'assimilation, peut et doit prendre le texte d'assimilation à toute époque, avec effet à la date de suppression de l'emploi considéré ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pascontesté par l'administration que le corps des directeurs d'établissement de télécommunications ne comportait plus aucun agent en activité lors de l'intervention de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications et des décrets pris pour son application qui ont créé, au sein de La Poste et de France-Télécom, des corps de fonctionnaires dits de "reclassement" et ont prévu, pour l'application de l'article L. 16, un tableau d'assimilation ayant pour objet de réviser les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de cette réforme ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas été procédé à l'assimilation des fonctionnaires du corps des directeurs d'établissement de télécommunications à l'un quelconque des "corps de reclassement" susdécrits ; qu'ainsi, M. X..., admis à la retraite le 19 juillet 1976 avec le grade de directeur d'établissement de télécommunications, est fondé à soutenir que c'est illégalement que le Premier ministre a refusé de prendre un décret déterminant l'assimilation des anciens agents du corps des directeurs d'établissement de télécommunications aux "corps de reclassement" issus de la réforme du service public des postes et télécommunications ;
Considérant, en revanche, que si les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ont fixé les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom, dits de "classification", la constitution de ces nouveaux corps a été prévue conformément à l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui permet, dans certains cas, de déroger au principe du recrutement par concours, sous la forme du volontariat ; que les fonctionnaires appartenant aux corps de "reclassement" issus des décrets pris pour l'application de la loi susvisée du 2 juillet 1990 ont le choix, pendant une période de cinq ans, depuis lors prorogée d'un an, d'opter pour l'intégration, selon une procédure spécifique, dans les nouveaux corps de "classification" communs à La Poste et à France-Télécom ou de demeurer dans leur corps de "reclassement" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ont laissé subsister les dispositions des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990, dont relèvent encore les agents en activité qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans les nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom ; qu'ainsi, ces dispositions continuent à recevoir application ; que, par suite, pour les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications admis à la retraite avant la réforme issue de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et qui devaient être assimilés aux corps de "reclassement", il n'y avait pas lieu de faire intervenir à nouveau la procédure d'assimilation prévue à l'article L. 16 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Premier ministre a refusé de prendre un décret déterminant l'assimilation des anciens agents du corps des directeurs d'établissement de télécommunications aux corps de "classification" régis par les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit pris un décret d'assimilation :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision, qui fait droit à celles des conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de procéder à l'assimilation des directeurs d'établissement de télécommunications retraités aux corps de "reclassement" issus de la réformedu service public des postes et télécommunications, implique que soit pris un décret d'assimilation ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au Premier ministre de prendre ce décret d'assimilation dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte d'une somme de 4 000 F par mois de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du Premier ministre est annulée en tant que par cette décision, le Premier ministre a refusé de procéder, pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'assimilation des agents retraités du corps des directeurs d'établissement de télécommunications aux corps de "reclassement" issus de la réforme, prévue par la loi du 2 juillet 1990, du service public des postes et télécommunications.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les neuf mois suivant la notification de la présente décision, pris le décret d'assimilation mentionné ci-dessus. Le taux de cette astreinte est fixé à 4 000 F par mois, à compter de l'expiration du délai de neuf mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 189614
Date de la décision : 09/04/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L - 16 DU CODE) - Nécessité - Absence - Décrets des 25 - 26 et 27 mars 1993 fixant les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom - dits de "classification" - Possibilité pour les agents d'opter entre l'intégration dans les nouveaux corps ou le maintien dans les anciens corps - Dispositions relatives aux anciens corps continuant à recevoir application (1).

48-02-01-10-01, 51-01-03, 51-02-04 Les fonctionnaires appartenant aux corps de "reclassement" issus des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications, ont le choix, pendant une période de cinq ans, depuis lors prorogée d'un an, d'opter pour l'intégration dans les nouveaux corps de "classification" issus des décrets des 25, 26 et 27 mars 1993, qui ont fixé les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom ou de demeurer dans leur corps de "reclassement". Les dispositions des décrets de mars 1993 ont ainsi laissé subsister celles des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 qui continuent à recevoir application, certains agents en activité n'ayant pas souhaité bénéficier de l'intégration dans les nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom. Par suite, il n'y a pas lieu de faire intervenir la procédure d'assimilation prévue à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon laquelle en cas de réforme statutaire ou lorsque la mise à la retraite du dernier fonctionnaire en activité d'un corps présente le caractère d'une suppression définitive de l'emploi, un tableau d'assimilation doit être pris par l'administration pour les fonctionnaires concernés déjà à la retraite.

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - Décrets des 25 - 26 et 27 mars 1993 fixant les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom - dits de "classification" - Possibilité pour les agents d'opter entre l'intégration dans les nouveaux corps ou le maintien dans les anciens corps - Dispositions relatives aux anciens corps continuant à recevoir application - Conséquences - Nécessité d'une révision des pensions antérieurement concédées permettant le bénéfice d'une assimilation consécutive à la réforme statutaire du corps d'activité (article L - 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Absence (1).

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM - Décrets des 25 - 26 et 27 mars 1993 fixant les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom - dits de "classification" - Possibilité pour les agents d'opter entre l'intégration dans les nouveaux corps ou le maintien dans les anciens corps - Dispositions relatives aux anciens corps continuant à recevoir application - Conséquences - Nécessité d'une révision des pensions antérieurement concédées permettant le bénéfice d'une assimilation consécutive à la réforme statutaire du corps d'activité (article L - 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Absence (1).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 22
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1978-10-04, Bravard, p. 354


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 189614
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189614.19990409
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