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05/05/1999 | FRANCE | N°161153

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mai 1999, 161153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE BAYONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BAYONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, faisant droit aux conclusions de la requête de M. et Mme Y..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme X..., et de M. et Mme B..., annulé le jugement du 23 juin 1993 du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté les conclusions des

intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE BAYONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BAYONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, faisant droit aux conclusions de la requête de M. et Mme Y..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme X..., et de M. et Mme B..., annulé le jugement du 23 juin 1993 du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté les conclusions des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1992 de son maire, accordant à la S.C.I. Sheider le permis de construire un centre commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la VILLE DE BAYONNE,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 69 du code rural, ultérieurement reprises à l'article L. 161-10 du nouveau code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ... Lorsque l'aliènation est décidée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 septembre 1992, le maire de Bayonne a délivré à la société civile immobilière Scheider un permis de construire l'autorisant à édifier un bâtiment à usage commercial sur un terrain constitué de deux parcelles lui appartenant et de l'emprise d'un chemin rural, dit "de Rossi", séparant ces parcelles, dont, par une délibération du 9 juillet 1992, le conseil municipal de Bayonne avait décidé la vente après enquête, dans les conditions prévues par l'article 69, précité, du code rural ; que, pour juger que la SCI Sheider ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain constitué de ces trois éléments, et, par suite, que M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., A...
X... et M. et Mme B... étaient fondés à demander l'annulation du jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau avait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté précité du maire de Bayonne, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur le fait qu'à la date de cet arrêté et en dépit de la décision prise par le conseil municipal de Bayonne d'alièner le chemin rural "de Rossi", la ville de Bayonne était encore propriétaire de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors qu'étant le seul propriétaire riverain du chemin, la SCI Sheider devait être regardée comme ayant entendu, en demandant l'autorisation d'y construire, s'engager à l'acquérir par l'exercice du droit de préemption qui lui était conféré par l'article 69 du code rural et qu'en lui accordant l'autorisation sollicitée, le maire de Bayonne devait, de son côté, être regardé comme ayant préalablement accepté cet engagement, au nom de la commune, de sorte que, même si l'acte de cession n'a été signé qu'ultérieurement, la société disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'un droit suffisant à lui donner qualité pour construire, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; que, par suite, la VILLE DE BAYONNE est fondée à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BAYONNE, à la S.C.I. Sheider, à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z..., à Mme X..., à M. et Mme B..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161153
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Existence d'un titre habilitant une personne à construire sur un terrain (article R - 421-1 du code de l'urbanisme) (1).

54-08-02-02-01-02, 68-06-04 L'existence d'un titre habilitant une personne à construire sur un terrain, nécessaire à la formulation d'une demande de permis de construire (article R. 421-1 du code de l'urbanisme), relève de la qualification juridique des faits.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Titre habilitant une personne à construire sur le terrain en cause (article R - 421-1 du code de l'urbanisme) - Existence - Chemin rural ayant fait l'objet d'une décision d'aliénation mais pas encore d'un acte de cession - Unique riverain ayant sollicité un permis de construire sur le chemin et maire ayant accordé le permis (2).

68-03-02-01 Le seul propriétaire d'un terrain riverain d'un chemin rural dont l'aliénation a été décidée par le conseil municipal doit être regardé comme ayant entendu, en demandant l'autorisation d'y construire, s'engager à l'acquérir par l'exercice du droit de préemption qui lui est conféré par l'article 69 du code rural et le maire, en accordant l'autorisation sollicitée, doit de son côté être regardé comme ayant préalablement accepté cet engagement au nom de la commune de sorte que, même si l'acte de cession n'a été signé qu'ultérieurement, le propriétaire riverain disposait d'un droit suffisant à lui donner qualité pour construire et par suite pour solliciter un permis de construire en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Juge de cassation - Etendue du contrôle - Existence d'un titre habilitant une personne à construire sur un terrain (article R - 421-1 du code de l'urbanisme) - Qualification juridique des faits.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Code rural 69

1.

Rappr. décision du même jour, Alaoui et autres, à mentionner aux Tables sur un autre point. 2.

Rappr. 1979-12-21, SCI Héliopolis, T. p. 921 ;

Rappr. 21 juin 1993, Société SEERI Aquitaine, n° 118701


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 161153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161153.19990505
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