Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE, dont le siège est route de Grenade à L'Isle Jourdain (32600), représentée par son président en exercice ; la COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 1995 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé la liste des organisations à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes à caractère national mentionnés à l'annexe III du décret du 28 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1995 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé la liste des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certaines commissions ou organismes à caractère national, la COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE se borne à soutenir que cet arrêté est entaché de défaut de base légale en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 1er du décret du 28 février 1990 auxquelles se réfèrent celles de l'article 3 en application duquel l'arrêté attaqué a été pris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : "Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions ou organismes mentionnés à l'annexe I du présent décret selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés)" ;
Considérant que si la requérante soutient que ces dispositions méconnaissent l'article L. 133-2 du code du travail, ce dernier texte est relatif à l'extension des conventions et accords collectifs du travail ; que le décret du 28 février 1990 n'a pas pour objet une telle extension ; que, dès lors, le moyen susanalysé est inopérant ;
Article 1er : La requête de la COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.