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04/06/1999 | FRANCE | N°155825;160390

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 juin 1999, 155825 et 160390


Vu 1°) sous le n° 155825, la requête, enregistrée le 4 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL MAISON DULAC, dont le siège est ... ; la SARL MAISON DULAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1993 du tribunal administratif d'Amiens, qui ayant été saisi par la Ville de Paris d'une question posée à titre préjudiciel par un arrêt du 29 mai 1992 de la cour d'appel de Paris, a déclaré illégal le contrat du 4 août 1987 par lequel l'entreprise Bonard, concessionnaire du service extérieur des Pompes funèb

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Vu 1°) sous le n° 155825, la requête, enregistrée le 4 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL MAISON DULAC, dont le siège est ... ; la SARL MAISON DULAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1993 du tribunal administratif d'Amiens, qui ayant été saisi par la Ville de Paris d'une question posée à titre préjudiciel par un arrêt du 29 mai 1992 de la cour d'appel de Paris, a déclaré illégal le contrat du 4 août 1987 par lequel l'entreprise Bonard, concessionnaire du service extérieur des Pompes funèbres de la ville de Charmes l'avait autorisée à fournir, en ses lieux et place, des prestations relatives au convoi funéraire et à l'inhumation à Charmes de M. Z..., décédé à Paris ;
2°) de déclarer légal le mandat qui lui avait été ainsi donné par l'entreprise Bonard ;
Vu 2°), sous le n° 160390, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1994, présentée pour la SARL MAISON DULAC, dont le siège est ... ; la SARL MAISON DULAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 du tribunal administratif de Rennes, qui, ayant été saisi par la Ville de Paris d'une question posée à titre préjudiciel par un arrêt du 29 mai 1992 de la cour d'appel de Paris, a déclaré que le contrat de concession conclu le 16 février 1983 entre la ville de Pontivy (Morbihan) et l'entreprise Le Quellec ne prévoit l'exécution du service extérieur des pompes funèbres par un tiers qu'avec l'autorisation du conseil municipal ;
2°) de déclarer légal le mandat qui lui avait été donné le 8 juillet 1987 par l'entreprise Le Quellec en vue d'effectuer, pour le compte de celle-ci, les diligences nécessaires à l'organisation des obsèques et à l'inhumation à Pontivy de Mme Y..., décédée le 7 juillet 1987 à Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la SARL MAISON DULAC présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 362-1 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 : "Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. - Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications" ; que le I de l'article L. 362-4-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, prévoyait, toutefois, "par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres" que, "lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régieou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des corps après la mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations" ;

Considérant que la Ville de Paris a saisi le tribunal de grande instance de Paris, puis la Cour d'appel de Paris, d'une action dirigée contre la SARL MAISON DULAC, en vue d'être indemnisée du préjudice qui lui aurait été causé par cette entreprise de pompes funèbres, dont le siège est à Paris (12ème), à laquelle elle reproche d'avoir porté atteinte au monopole d'organisation du service extérieur des pompes funèbres qu'elle tenait de l'article L. 362-1 précité et méconnu les dispositions de l'article L. 362-4-1, en effectuant, en vertu de mandats qui lui avaient été respectivement donnés les 8 juillet 1987 et 4 août 1987 par l'entreprise Le Quellec, concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Pontivy, et par l'entreprise Bonard, concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Charmes, et aux lieu et place de ces entreprises, les diligences nécessaires au déroulement des obsèques de Mme X... et de M. Z..., décédés à Paris et l'inhumation de la première à Pontivy et du second à Charmes ; que la Ville de Paris ayant soulevé devant la Cour d'appel de Paris un moyen tiré de ce qu'un concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres ne peut se faire substituer par une autre entreprise de pompes funèbres en ce qui concerne les prestations définies par l'article L. 362-1 du code des communes, la cour, estimant que ce moyen soulevait une question dont la solution était nécessaire à la solution du litige, mais qu'il n'appartenait qu'à la juridiction administrative d'en connaître, a, par un arrêt du 29 mai 1992, sursis à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée, d'une part, sur la validité, au regard des dispositions de l'article L. 362-4-1 du code des communes, des stipulations de l'article 21 du contrat de concession conclu le 16 février 1983 entre la ville de Pontivy et l'entreprise Le Quellec, aux termes desquelles "le concessionnaire ne peut sous aucun prétexte à peine de déchéance céder tout ou partie du marché qu'après y avoir été autorisé par le conseil municipal de Pontivy", d'autre part, en l'absence d'une pareille clause dans le contrat de concession conclu le 9 octobre 1978 entre la ville de Charmes et l'entreprise Bonard, sur la possibilité pour cette entreprise de céder à un tiers, sans autorisation du conseil municipal, l'exécution du service concédé ;
Considérant que l'exécution de tout ou partie d'un service concédé ne peut être cédé par le concessionnaire à une entreprise tierce sans l'accord de l'autorité concédante ; que, sous réserve de cet accord, les dispositions, précitées, de l'article L. 362-4-1 du code des communes ne font pas obstacle à ce que le concessionnaire d'un service extérieur des pompes funèbres cède à une entreprise tierce l'exécution de tout ou partie de ce service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que le contrat de concession conclu le 16 février 1983 entre la ville de Pontivy et l'entreprise Le Quellec a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 362-4-1 du code des communes, prévoir que cette entreprise pourrait, dans les limites prévues par cet article et après autorisation du conseil municipal de Pontivy, charger une entreprise tierce de l'exécution de tout ou partie du service concédé, d'autre part, que l'entreprise Bonard ne pouvait, même en l'absence de toute stipulation à cet égard dans le contrat de concession qu'elle a conclu le 9 octobre 1978 avec la ville de Charmes, légalement céder tout ou partie de l'exécution du service extérieur des pompes funèbres sans autorisation préalable du conseil municipal ; que la SARL MAISON DULAC n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 mai 1994, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que le contrat de concession conclu entre la ville de Pontivy et l'entreprise Le Quellec avait légalement subordonné à une autorisation du conseil municipalla possibilité pour cette entreprise de confier à une entreprise le soin d'exécuter tout ou partie du service concédé et que, par son jugement du 30 août 1993, le tribunal administratif d'Amiens a constaté l'illégalité d'une cession faite par l'entreprise Bonard, sans autorisation préalable du conseil municipal de Charmes, d'une partie de l'exécution du service qui lui avait été concédé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la SARL MAISON DULAC à payer à la Ville de Paris une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SARL MAISON DULAC sont rejetées.
Article 2 : La SARL MAISON DULAC paiera à la Ville de Paris une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL MAISON DULAC, à la Ville de Paris, à la ville de Pontivy, à la ville de Charmes, à l'entreprise Le Quellec, à l'entreprise Bonard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 155825;160390
Date de la décision : 04/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

135-02-03-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - OPERATIONS FUNERAIRES -Dérogation au monopole communal prévue au I de l'article L. 362-4-1 du code des communes (loi du 9 janvier 1986) - Portée - Dispositions ne faisant pas obstacle à ce que le concessionnaire d'un service extérieur de pompes funèbres cède à une entreprise tierce l'exécution de tout ou partie de ce service, avec l'accord de l'autorité concédante.

135-02-03-03-03 Les dispositions du I de l'article L. 362-4-1 du code des communes alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, prévoyaient que "par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres (...) lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière (...), peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des corps après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations." Ces dispositions ne font pas obstacle, sous réserve de l'accord de l'autorité concédante, à ce que le concessionnaire d'un service extérieur de pompes funèbres cède à une entreprise tierce l'exécution de tout ou partie de ce service.


Références :

Code des communes L362-1, L362-4-1
Loi 86-29 du 09 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-23 du 08 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1999, n° 155825;160390
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:155825.19990604
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