Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1996 et 3 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fousseyni X... demeurant chez M. Gande X...
... de Nazareth à Paris (75003) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 31 janvier 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Fousseyni X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés a rejeté un premier recours du requérant par décision du 28 février 1994 ; qu'après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 octobre 1994, la commission, par la décision attaquée du 31 janvier 1995 a rejeté le deuxième recours de M. X... comme irrecevable ;
Considérant que, devant l'office, M. X... invoquait l'arrestation de deux de ses camarades et sa recherche au domicile de ses parents, pour l'interroger, par des gendarmes, munis d'un mandat d'arrêt à son encontre, faits postérieurs à la décision du 28 février 1994, dont il alléguait qu'ils constituaient des faits nouveaux, susceptibles, s'ils étaient établis, de justifier les craintes de persécutions alléguées ; que, toutefois, si ces circonstances peuvent constituer des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des allégations du requérant lors de sa demande antérieure, elles ne sauraient, en revanche, constituer des faits nouveaux ; que, par suite, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 1995 de la commission de recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fousseyni X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.