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16/06/1999 | FRANCE | N°200729

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 juin 1999, 200729


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 23 octobre 1997 le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé un titre de séjour à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français postérieurement à la présentation le 27 octobre 1997 du pli contenant cette décision à l'adresse qu'il avait indiquée, sans avoir réclamé ce pli ; qu'il était, ainsi, à la date de la décision attaquée du 18 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans le cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de la Seine Saint-Denis pouvait décider une telle mesure ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... se prévaut par voie d'exception de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 23 octobre 1997, il n'a pas contesté cette décision qui, ainsi qu'il vient d'être dit, lui avait été régulièrement notifiée le 27 octobre 1997 ; que cette décision était, par suite, définitive à la date du 6 juillet 1998 à laquelle il a présenté sa demande au tribunal administratif et que les moyens tirés de son illégalité ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., qui est entré en France en 1994 et est célibataire, fait valoir qu'il a une partie de sa famille en France, qu'il y est bien inséré socialement, qu'il y a travaillé et y a souscrit des déclarations fiscales, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis ait, en décidant la reconduite du requérant à la frontière, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis se soit cru lié par les dispositions de la circulaire et n'ait pas fondé sa décision sur une appréciation de la situation personnelle de M. X... ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 juillet 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Issa X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 200729
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 200729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200729.19990616
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