Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 23 octobre 1997 le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé un titre de séjour à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français postérieurement à la présentation le 27 octobre 1997 du pli contenant cette décision à l'adresse qu'il avait indiquée, sans avoir réclamé ce pli ; qu'il était, ainsi, à la date de la décision attaquée du 18 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans le cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de la Seine Saint-Denis pouvait décider une telle mesure ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... se prévaut par voie d'exception de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 23 octobre 1997, il n'a pas contesté cette décision qui, ainsi qu'il vient d'être dit, lui avait été régulièrement notifiée le 27 octobre 1997 ; que cette décision était, par suite, définitive à la date du 6 juillet 1998 à laquelle il a présenté sa demande au tribunal administratif et que les moyens tirés de son illégalité ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., qui est entré en France en 1994 et est célibataire, fait valoir qu'il a une partie de sa famille en France, qu'il y est bien inséré socialement, qu'il y a travaillé et y a souscrit des déclarations fiscales, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis ait, en décidant la reconduite du requérant à la frontière, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis se soit cru lié par les dispositions de la circulaire et n'ait pas fondé sa décision sur une appréciation de la situation personnelle de M. X... ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 juillet 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Issa X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.