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21/06/1999 | FRANCE | N°200013

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1999, 200013


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y..., demeurant ..., représenté par Me Lévy, avocat ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 00...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y..., demeurant ..., représenté par Me Lévy, avocat ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. Y... se prévaut par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 24 mars 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour, en énonçant que M. Y... "n'a pas d'attaches familiales en France" ; qu'il ressort pourtant des pièces communiquées au préfet des Yvelines et versées au dossier que M. Y..., né en 1959, a été, après la mort de ses parents en 1961 et 1963, élevé par son unique frère Ahmed, né en 1939, et son épouse, qui, depuis 1984, se trouvent en France en situation de séjour régulière ; que, de plus, M. Y..., entré en France en 1991, vit depuis le 21 avril 1994 avec Mme X..., de nationalité française ; qu'ainsi le motif susrappelé de la décision du 24 mars 1998 est entaché d'erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif qu'il a énoncé, pris la même décision à l'égard de M. Y... ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a refusé de prononcer l'annulation de la décision attaquée du 19 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y... présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 1998 du vice président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 juin 1998 sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à M. Y... la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Omar Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 200013
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 200013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200013.19990621
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