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30/06/1999 | FRANCE | N°185123

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1999, 185123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 1997 et 23 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AIX-LES-BAINS, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AIX-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. et Mme X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 1994, déclaré le centre hospitalier d'Aix-les-Bains responsable des conséquences domm

ageables de l'accouchement de Mme X... et l'a condamné à vers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 1997 et 23 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AIX-LES-BAINS, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AIX-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. et Mme X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 1994, déclaré le centre hospitalier d'Aix-les-Bains responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X... et l'a condamné à verser des indemnités provisionnelles de 100 000 F respectivement à M. X..., à Mme X... et, pour leur fils Cédric, aux époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AIX-LES-BAINS et de Me Vuitton, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé que "lors de l'examen qu'elle a pratiqué sur Mme X... peu après l'admission de l'intéressée au CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS le 22 octobre 1989, la sage-femme a constaté une hauteur utérine très importante révélant la présence d'un gros enfant à naître et laissant présumer une possible dystocie des épaules en cas d'accouchement par les voies naturelles, laquelle s'est effectivement produite en l'espèce et a consulté le médecin gynécologue de garde", a jugé que le docteur Y..., médecin de garde, "en décidant de renoncer à pratiquer en temps utile une césarienne prophylactique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présentait une contre-indication particulière, alors qu'il ne disposait pas de données médicales précises recueillies sur la grossesse de Mme X..., lors des visites prénatales, ni des moyens d'en obtenir rapidement, a commis une erreur médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., dès son arrivée au centre hospitalier, a été examinée par la sage-femme puis par le docteur Y... ; qu'il ressort notamment du rapport d'expertise établi par le Pr. Z... que, malgré certaines constatations relatives notamment à la hauteur utérine laissant présager la naissance d'un gros enfant, aucune indication, jusqu'à l'intervention de la dystocie des épaules au cours de l'accouchement, ne conduisait à pratiquer une césarienne ; que, comme l'a relevé la cour, le médecin ne disposait pas de l'intégralité du dossier médical de Mme X... qui lui aurait permis de vérifier, le cas échéant, qu'une césarienne n'était pas contre-indiquée ; que, par suite, en jugeant que le médecin du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AIX-LES-BAINS, en décidant de ne pas pratiquer de césarienne, a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, la cour a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; que l'arrêt du 21 novembre 1996 doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt du 21 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AIX-LES-BAINS, à M. et Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'emploiet de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185123
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE -Décision de ne pas pratiquer de césarienne, dans les circonstances de l'espèce.

60-02-01-01-02-02-03 La parturiente, dès son arrivée au centre hospitalier, a été examinée par la sage-femme puis par le médecin de garde. Malgré certaines constatations relatives notamment à la hauteur utérine laissant présager la naissance d'un gros enfant, aucune indication, jusqu'à l'intervention de la dystocie des épaules au cours de l'accouchement, ne conduisait à pratiquer une césarienne. En outre, le médecin ne disposait pas de l'intégralité du dossier médical de la parturiente qui lui aurait permis de vérifier qu'une césarienne n'était pas contre-indiquée. Par suite, en décidant de ne pas pratiquer de césarienne, le médecin n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 185123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185123.19990630
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