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07/07/1999 | FRANCE | N°189344

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juillet 1999, 189344


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES (SUD DOUANES), dont le siège est situé ..., représenté par son secrétaire général en exercice dûment habilité et domicilié audit siège ; le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les deux notes en date du 14 octobre 1996 et du 16 juillet 1997 par lesquelles le directeur général des douanes et droits indirects a précisé les droits syndicaux dont bénéfic

ie le syndicat requérant ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution d...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES (SUD DOUANES), dont le siège est situé ..., représenté par son secrétaire général en exercice dûment habilité et domicilié audit siège ; le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les deux notes en date du 14 octobre 1996 et du 16 juillet 1997 par lesquelles le directeur général des douanes et droits indirects a précisé les droits syndicaux dont bénéficie le syndicat requérant ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux notes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, ensemble le décret n° 84-594 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, ensemble le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que par les notes du 14 octobre 1996 et du 16 juillet 1997, dont le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES demande l'annulation, le directeur général des douanes et des droits indirects a fixé les droits et facilités auxquels ce syndicat pouvait prétendre en application du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ; que la première de ces notes refuse à ce syndicat l'exercice des droits reconnus aux seuls syndicats représentatifs ; que la seconde ne lui reconnaît ces droits que dans les huit circonscriptions de la direction générale dans lesquelles ce syndicat a obtenu des élus aux élections des commissions administratives paritaires locales ; que ces notes revêtent, par suite, le caractère de décisions faisant grief susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité externe des notes attaquées :
Considérant, d'une part, que par un arrêté du 6 mars 1996 du ministre de l'économie et des finances, puis par un second arrêté du 30 juin 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tous deux régulièrement publiés au Journal Officiel, M. Pierre-Mathieu X... a reçu délégation permanente à l'effet de signer au nom du ministre dans la limite de ses attributions "tous actes, arrêtés, décisions, à l'exclusion des décrets" ; quele syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le directeur général des douanes et des droits indirects n'aurait pas eu compétence pour signer les notes attaquées ;
Considérant, d'autre part, que la note du 14 octobre 1996 rappelle que les droits reconnus aux syndicats par les dispositions du décret du 28 mai 1982 dépendent de la représentativité de ces organisations ; qu'elle énumère les critères d'appréciation de la représentativité syndicale ; qu'elle constate qu'en raison de sa création toute récente le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES ne peut être regardé comme représentatif ; que la note du 16 juillet 1997, qui complète la précédente, constate que le syndicat requérant a participé aux élections des commissions administratives paritaires dans huit circonscriptions de la direction générale et y a obtenu des élus, mais n'a pas, en revanche, présenté de candidats aux élections des commissions administratives paritaires centrales ; que l'auteur de ces notes a ainsi énoncé les principaux motifs qui, selon lui, permettaient de déterminer ceux des droits prévus par le décret du 28 mai 1982 auxquels le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES pouvait prétendre à la date des décisions attaquées ; que ce syndicat n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées ;

Sur la légalité interne des notes attaquées :
En ce qui concerne la note du 14 octobre 1996 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la note du 14 octobre 1996 que, pour apprécier la représentativité du SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES afin de déterminer les droits auxquels ce syndicat pouvait à cette date prétendre en application du décret du 28 mai 1982, le directeur général des douanes et des droits indirects s'est fondé sur la très faible ancienneté de ce syndicat dont la création remonte au 7 septembre 1996 et sur la circonstance qu'il n'avait encore pu participer à aucune élection professionnelle ; qu'il ne ressort pas du dossier que le syndicat requérant ait fourni à l'administration avant la date de la note attaquée des indications sur l'effectif de ses adhérents, sur son audience ou sur son expérience ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la note attaquée aurait retenu des critères insuffisants pour refuser de lui reconnaître le caractère d'une organisation syndicale représentative à la date de cette note ;
En ce qui concerne la note du 16 juillet 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 : "l'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations (...)" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : "les organisations syndicales les plus représentatives sont (...) autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de l'exercice de ces droits la représentativité syndicale s'apprécie au niveau de l'établissement ou du service ; que, dès lors que la représentativité du syndicat requérant ne pouvait être reconnue au niveau national, la note du 16 juillet 1997 a pu légalement limiter l'exercice des droits susmentionnés aux seuls établissements et services dans lesquels la représentativité du SYNDICAT SOLIDAIRESUNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES était établie ;
Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 les autorisations spéciales d'absence "sont délivrées dans la limite d'un contingent global (...) déterminé chaque année par département ministériel (...), ce contingent étant réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité" ; qu'aux termes de l'article 16 de ce même décret "le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au regard des droits qu'elles concernent, la représentativité syndicale doit s'apprécier tant au niveau local qu'au niveau national ; que le syndicat requérant est, par suite, fondé à soutenir que la note du 16 juillet 1997 est entachée d'illégalité en tant qu'elle lui refuse le bénéfice des autorisations spéciales d'absence et des décharges de service au seul motif qu'il n'est pas représentatif au niveau national et sans tenir compte de sa représentativité dans huit circonscriptions de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

Considérant, de même, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 15 juin 1984 que l'effectif des agents qui sont susceptibles de bénéficier de congés pour la formation syndicale est fixé "dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant", en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de la dernière élection aux commissions administratives paritaires ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la note du 16 juillet 1997 est entachée d'illégalité en tant qu'elle lui refuse le bénéfice des congés de formation syndicale au seul motif qu'il n'a pas participé aux élections des commissions administratives paritaires centrales et sans tenir compte des résultats qu'il a obtenus aux élections des commissions administratives paritaires dans huit circonscriptions de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La note du 16 juillet 1997 du directeur général des douanes et des droits indirects est annulée en tant qu'elle refuse au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES le bénéfice des autorisations spéciales d'absence, des décharges de service et des congés pour formation syndicale.
Article 2 : L'Etat paiera au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189344
Date de la décision : 07/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Délégation du ministre de l'économie et des finances au directeur général des douanes et des droits indirects - dans la limite de ses attributions - Etendue de ses attributions - Inclusion - Note de l'administration fixant les droits et facilités auxquels un syndicat de fonctionnaires peut prétendre dans les circonscriptions de la direction générale.

01-02-05-02 Des notes en date des 14 octobre 1996 et 16 juillet 1997 fixant les droits et facilités auxquels un syndicat, dans les circonscriptions de la direction générale des douanes et des droits indirects, pouvait prétendre en application du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, relevaient à ces dates des attributions du directeur général des douanes et des droits indirects (sol. impl.).

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Note de l'administration fixant les droits et facilités auxquels un syndicat de fonctionnaires peut prétendre (1).

17-05-02-03 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une requête tendant à l'annulation d'une note de l'administration fixant les droits et facilités auxquels un syndicat peut prétendre en application du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat (sol. impl.).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Note de l'administration fixant les droits et facilités auxquels un syndicat peut prétendre - a) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (1) - b) Compétence de l'auteur de l'acte - Agents de la direction générale des douanes et des droits indirects - Directeur général agissant par délégation du ministre de l'économie et des finances - en 1996 et 1997 - c) Refus de reconnaître la représentativité d'un syndicat - Motif tiré de la très faible ancienneté du syndicat - Légalité - le syndicat n'ayant fourni aucun élément sur ses effectifs - son audience ou son expérience.

36-07-09 a) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une requête tendant à l'annulation d'une note de l'administration fixant les droits et facilités auxquels un syndicat peut prétendre en application du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat (sol. impl.). b) Des notes en date des 14 octobre 1996 et 16 juillet 1997 fixant les droits et facilités auxquels un syndicat, dans les circonscriptions de la direction générale des douanes et des droits indirects du ministère de l'économie et des finances, pouvait prétendre en application du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, relevaient à ces dates des attributions du directeur général des douanes et des droits indirects (sol. impl.) (1). c) Pour apprécier la représentativité d'un syndicat afin de déterminer les droits auxquels celui-ci pouvait alors prétendre en application du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, l'administration s'est fondée sur la très faible ancienneté de ce syndicat, créé moins d'un mois et demi auparavant, et sur la circonstance qu'il n'avait encore pu participer à aucune élection professionnelle. Le syndicat requérant n'ayant pas fourni avant la date de la note attaquée des indications sur l'effectif de ses adhérents, sur son audience ou sur son expérience, il n'est pas fondé à soutenir que la note attaquée aurait retenu des critères insuffisants pour refuser de lui reconnaître, à la date à laquelle elle a été prise, le caractère d'une organisation syndicale représentative.


Références :

Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 3, art. 14
Décret 84-474 du 15 juin 1984 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1985-02-08, Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, T. p. 548


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 189344
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189344.19990707
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