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07/07/1999 | FRANCE | N°202716

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1999, 202716


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem X..., demeurant Le Y... Mio, ... prolongé à Antibes (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;<

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Vu l'accord franco-italien sur la prise en...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem X..., demeurant Le Y... Mio, ... prolongé à Antibes (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-italien sur la prise en charge des personnes à la frontière du 6 décembre 1990 et notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France à une date dont il allègue, sans l'établir, qu'elle se situerait en 1984 ; qu'il a quitté le territoire français, selon ses propres dires, le 18 novembre 1998 et a été remis le même jour aux autorités frontalières françaises par les autorités italiennes en application de l'accord bilatéral franco-italien susvisé relatif à la prise en charge des personnes à la frontière ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait ordonner, ainsi qu'il l'a fait le 19 novembre 1998, la reconduite à la frontière de M. X... sur le fondement du I de l'article 22 précité de l'ordonnance susvisée ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait sollicité la régularisation de sa situation en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, et que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas expressément statué sur cette demande à la date de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hichem X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202716
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 202716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202716.19990707
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