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28/07/1999 | FRANCE | N°167437

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 167437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ELIDA GIBBS-FABERGE, dont le siège est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 1993, rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle assignés à la Société française de soins et parfums,

aux droits desquels elle vient, au titre des années 1985 et 1986, dans ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ELIDA GIBBS-FABERGE, dont le siège est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 1993, rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle assignés à la Société française de soins et parfums, aux droits desquels elle vient, au titre des années 1985 et 1986, dans les rôles de la ville de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A. ELIDA GIBBS-FABERGE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a, notamment, pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie par l'article 1469, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans, l'article 1469 prévoit, en son 3°, premier alinéa, que, " ... lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient", l'article 310 HF de l'annexe II au code précisant que ce prix de revient s'entend de "celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements" ; qu'aux termes du second alinéa du 3° de l'article 1469 : "Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier pris en location ne peut différer de plus de 20 % de celle qui se déduirait, si le redevable en était le propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements ; que, pour un véhicule de tourisme dont, en vertu de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, l'acquisition n'ouvre pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui l'a grevée, en faveur du propriétaire qui l'utilise pour son propre compte, cette base est constituée par le prix d'acquisition du véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une exacte application des dispositions combinées des premier et second alinéas du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, en jugeant que, pour déterminer la valeur locative de quatre véhicules de tourisme pris en location, à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle due, au titre des années 1985 et 1986, par la Société française de soins et parfums, aux droits de laquelle vient la S.A. ELIDA GIBBS-FABERGE, l'administration avait à bon droit pris en compte le prix, taxe sur la valeur ajoutée comprise, payé pour l'acquisition de ces véhicules, par le bailleur, alors même que celui-ci était, du fait de son activité de loueur et de la soumission des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée, en droit, en vertu de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, de déduire la taxe incluse dans ce prix, et, corrélativement, tenu de calculer ses amortissements sur la base du même prix, taxe sur la valeur ajoutée exclue ; qu'ainsi, que la S.A. ELIDA GIBBS-FABERGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. ELIDA GIBBS-FABERGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ELIDA GIBBS-FABERGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 167437
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Valeur locative d'un bien mobilier pris en location - Montant du loyer sans pouvoir différer de plus de 20% de la base sur laquelle le propriétaire du bien en calculerait les amortissements - Véhicules pris en location - Base à retenir - Prix d'acquisition du véhicule, TVA comprise.

19-03-04-04 Pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier pris en location - qui est égale en principe au montant du loyer versé au cours de l'exercice - ne peut différer de plus de 20% de celle qui se déduirait, si le redevable en était le propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements. Pour un véhicule de tourisme, dont l'acquisition n'ouvre pas droit à déduction de la TVA qui l'a grevée en faveur du propriétaire qui l'utilise pour son propre compte, cette base est constituée par le prix d'acquisition du véhicule, TVA comprise, alors même que le bailleur des véhicules en cause peut déduire la TVA sur ces véhicules du fait de son activité de loueur et de la soumission des loyers à la TVA et, corrélativement, est tenu de calculer ses amortissements sur la base du même prix, TVA exclue.


Références :

CGI 1467, 1469
CGIAN2 237, 242


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 167437
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167437.19990728
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