Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 18 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection, qui s'est déroulée les 11 et 12 janvier 1999, de M. E..., de M. Z..., de M. F..., de M. B..., de M. Y..., de M. X..., de Mme D... et de M. A... en qualité de vice-présidents du conseil régional de Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil régional élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil et, éventuellement d'un ou plusieurs autres membres" ; qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du même code : "Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 4133-5 : "Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des viceprésidents et des autres membres de la commission permanente./ Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecteur par le président./ Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel./ Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé./ Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes./ Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions, précitées, des articles L. 4133-4 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, que l'ordre du jour de la séance du conseil régional au cours de laquelle il est procédé à la désignation des membres de la commission permanente comporte l'élection des vice-présidents, qui sont membres de cette commission ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'élection, les 11 et 12 janvier 1999, des vice-présidents du conseil régional de Rhône-Alpes aurait été irrégulière, motif pris de ce que la convocation adressée aux membres du conseil régional pour la séance du 7 janvier 1999 et, en tant que de besoin, des jours suivants, n'aurait fait mention que de "l'élection du président du conseil régional" et du "renouvellement de la commission permanente" ;
Considérant que le grief tiré par M. C... de ce que la délibération par laquelle le conseil régional a fixé le nombre de ses vice-présidents et des autres membres de sa commission permanente, serait, en tant qu'elle concerne ces derniers, entachée d'illégalité, est inopérant au soutien des conclusions de sa protestation, dirigée contre l'élection des seuls viceprésidents ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions ci-dessus rappelées que le législateur a entendu qu'il soit procédé sans discontinuité à l'élection du président du conseil régional et à la désignation des membres de la commission permanente ; qu'ainsi, les suspensions de séance doivent être les plus brèves possible ; qu'il résulte de l'instruction que le conseilrégional de Rhône-Alpes a procédé, le 9 janvier 1999, après deux jours complets de travaux, à l'élection de son président ; que le président nouvellement élu a décidé, le samedi 9 janvier à 4 heures 15, en accord avec l'ensemble des membres du conseil régional de fixer au lundi 11 janvier la reprise des opérations tendant à la désignation de la commission permanente du conseil ; que, dans ces circonstances, la suspension de la séance n'a pas été de nature à vicier les résultats de l'élection ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection, les 11 et 12 janvier 1999, des vice-présidents du conseil régional de Rhône-Alpes ;
Article 1er : La protestation de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard C..., à MM. E..., Z..., F..., B..., Y..., X..., à Mme D..., à M. A..., au president du conseil regional de Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur.