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08/10/1999 | FRANCE | N°201635

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 201635


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... MENSAH, demeurant ... de la Lozère à Maisons-Alfort (94700) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
4°) d'enjoindre sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... MENSAH, demeurant ... de la Lozère à Maisons-Alfort (94700) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
4°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer un titre de séjour ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Y... dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet de la Charente a ordonné sa reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel "la requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester la légalité dudit arrêté, Mme Y... a invoqué les risques pour sa sécurité physique qui avaient entraîné son départ du Togo ainsi que sa qualité de mère de deux enfants en bas âge et sa bonne intégration à la société française ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité togolaise, qui ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, se trouve, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans un cas où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mme Y... invoque sa bonne intégration à la société française, attestée notamment par le fait qu'elle dispose d'un domicile personnel, ainsi que la présence de sa soeur en France et sa qualité de mère de deux enfants en bas âge, elle n'établit pas que ses enfants résident régulièrement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle a quitté le Togo en raison des dangers que lui faisaient courir les événements violents qui s'y sont déroulés en 1996, ces allégations ne sont pas assorties de la preuve des risques qu'elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors l'intéressée, qui ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, ne peut soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet de la Charente a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme Y... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente en date du 2 octobre 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... MENSAH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers du 6 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... dirigée contre l'arrêté du préfet de la Charente du2 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... MENSAH, au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201635
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 201635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201635.19991008
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