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08/10/1999 | FRANCE | N°204282

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 204282


Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amina X..., demeurant chez Mlle Y..., 8, square Léon Blum à Puteaux (92800) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) enjoigne

au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 500 F par jour de...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amina X..., demeurant chez Mlle Y..., 8, square Léon Blum à Puteaux (92800) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) condamne l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord entre la France et le Niger du 19 février 1977 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du 10 octobre 1997 du préfet des Hauts-de-Seine, décidant sa reconduite à la frontière, était dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner une telle mesure ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait au vu desquelles il est intervenu ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant que l'arrêté du 10 octobre 1997 notifié le 14 octobre était devenu définitif à la date à laquelle Mlle X... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à son annulation ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à se prévaloir par voie d'exception de son illégalité dans la présente instance ;
Considérant que si Mlle X..., entrée en France en 1993, se prévaut de ce qu'elle a en France une tante ainsi que trois cousins et cousines, dont l'un de nationalité française, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle n'ait pas conservé au Niger des attaches familiales ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... a déposé le 11 mai 1998 une plainte avec constitution de partie civile pour des faits constitutifs de viol dont elle aurait été victime le 18 mars 1997, l'engagement de cette procédure n'est pas, compte tenu des pouvoirs reconnus au juge d'instruction dans le cadre du code de procédure pénale, à lui seul de nature à établir qu'à la date du 18 juin 1998 l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent être également que rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amina X..., au préfet des Hauts-deSeine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204282
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 204282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204282.19991008
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