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20/10/1999 | FRANCE | N°186201

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 20 octobre 1999, 186201


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1997, l'ordonnance en date du 4 mars 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour le 27 décembre 1996 pour le GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MOYENNE GARONNE, dont le siège est ..., agissant par son secrétaire général ; le GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MOYENNE GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1997, l'ordonnance en date du 4 mars 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour le 27 décembre 1996 pour le GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MOYENNE GARONNE, dont le siège est ..., agissant par son secrétaire général ; le GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MOYENNE GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 1994 du préfet du Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique les travaux de contournement du barrage du Temple-sur-Lot, approuvant les modifications du plan d'occupation des sols de Castelmoron et déclarant cessibles les parcelles dont l'état est annexé ;
2°) annule l'arrêté du 31 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine public fluvial et à la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 82-1163 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-5630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MOYENNE GARONNE,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le préfet du Lot-et-Garonne a, par arrêté du 31 mai 1994, déclaré d'utilité publique les travaux de contournement du barrage de Temple-sur-le-Lot, comportant, notamment la réalisation d'une écluse de 32 mètres, approuvé les modifications consécutives du plan d'occupation des sols de Castelmoron et déclaré cessibles au profit du département du Lot-et-Garonne les parcelles figurant à l'état annexé à l'arrêté ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MOYENNE GARONNE tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction pour avoir d'une part, constaté que la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 était applicable et, d'autre part considéré que la décision attaquée ne violait pas ses articles 1 et 3 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 31 mai 1994 :
Considérant que l'absence de mention dans les visas de l'arrêté du 31 mai 1994 de la loi susrappelée n'est pas par elle-même de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant que les dispositions du décret du 18 juin 1955 "fixant les conditions de concession, de radiation ou de déclassement des voies d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat" sont sans application à un arrêté déclaratif d'utilité publique ; que le moyen tiré dudéfaut des consultations des organisations professionnelles de la batellerie qu'elles prévoient ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort du dossier et notamment du rapport d'enquête que le commissaire enquêteur a examiné l'ensemble des observations consignées au registre d'enquête et les lettres annexées ; qu'il n'était pas tenu d'y conformer son avis ; qu'ainsi ni les dispositions des articles R. 11-8 et R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni, en tout état de cause, celles de la loi du 12 juillet 1983, et notamment de son article 4, n'ont été méconnues ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 31 mai 1994 :
Considérant que, compte tenu de la généralité des objectifs assignés au "système" et aux "besoins de transports intérieurs" par l'article 1er de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et à la "politique globale des transports" par l'article 3 de la même loi, l'arrêté déclaratif d'utilité publique attaqué n'a pu méconnaître ces dispositions en ce qu'il a autorisé la construction d'une écluse dont le gabarit n'excédait pas 32 mètres pour permettre sur le Lot la navigation de bateaux de tourisme fluvial ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier, et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard à l'utilité qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui s'intègre dans un projet plus vaste tendant à permettre une liaison fluviale sur l'axe BasseGaronne-Lot et à développer le tourisme fluvial de bateaux de dimensions modérées, revêt un caractère d'utilité publique ; que ni son coût financier, ni les inconvénients qu'il comporte, notamment en limitant la taille des bateaux susceptibles de bénéficier de l'ouvrage pour le commerce par voie fluviale et les autres formes de tourisme fluvial, ne sont excessifs, eu égard à cette utilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MOYENNE GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MOYENNE GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MOYENNE GARONNE, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 186201
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-8, R11-10
Décret 55-805 du 18 juin 1955 annexe
Loi 82-1163 du 30 décembre 1982 art. 1, art. 3
Loi 83-5630 du 12 juillet 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 186201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186201.19991020
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