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05/11/1999 | FRANCE | N°204965

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1999, 204965


Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbemba X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notammen...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbemba X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3, 8 et 13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... est entré en France en 1992 ; qu'après avoir vainement demandé la qualité de réfugié politique, il a sollicité en 1997 un titre de séjour, qui lui a été refusé par décision du 26 janvier 1998 ; que s'étant maintenu plus d'un mois sur le territoire français après la notification de la décision du 26 janvier 1998 il était dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 où le préfet pouvait, le 29 janvier 1999, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X... l'arrêté de reconduite à la frontière est signé par le secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, qui avait reçu à cet effet une délégation régulièrement publiée ; que la circonstance que l'ampliatif de cette décision notifié à M. X... ne comporte pas la signature du secrétaire général est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son équilibre psychologique serait menacé s'il venait à quitter la France, il est célibataire, sans enfants et n'a pas d'attaches familiales en France ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait, en ordonnant sa reconduite à la frontière, méconnu, compte tenu des conditions de son séjour en France, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en admettant même que le préfet, dans la notification du 29 janvier 1999 de l'arrêté de même date ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ait fait connaître à celui-ci sa décision fixant la Guinée comme pays de destination, M. X... a pu, comme il l'a d'ailleurs fait, déférer ces deux décisions au tribunal administratif de Versailles qui y a statué par le jugement présentement frappé d'appel ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait été, en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, privé d'un "recours effectif devant une instance nationale" manque en fait ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 octobre 1992 confirmée le 30 mars 1993 par la commission des recours des réfugiés, produit une lettre d'un ami demeurant en Guinée en date du 17 mai 1993, cette pièce ne peut être regardée comme présentant un caractère suffisamment probant pour établir les risques de persécutions personnellement encourus, en cas de retour en Guinée, dont M. X... se prévaut ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dans ces conditions être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbemba X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204965
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 204965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204965.19991105
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