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10/11/1999 | FRANCE | N°203779;204071;204188;204266;204271

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 novembre 1999, 203779, 204071, 204188, 204266 et 204271


Vu 1°), sous le n° 203779, la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ... (75782), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de

l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 204071, ...

Vu 1°), sous le n° 203779, la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ... (75782), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 204071, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION MEDICALE DE DEFENSE DE LA DEONTOLOGIE ET DES DROITS DES MALADES, dont le siège est chez Mme Martine X..., 18, voie Méhul à Vitry-sur-Seine (94400), pour M. Pierre X..., demeurant ... et pour M. Hurrychandur Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION MEDICALE DE DEFENSE DE LA DEONTOLOGIE ET DES DROITS DES MALADES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 204188, la requête enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES YVELINES, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
Vu 4°), sous le n° 204266, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) de suspendre provisoirement son exécution ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 5°), sous le n° 204271, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ESSONNE, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est ... le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... du Mesnil à Créteil (94000), le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-D'OISE, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AIN, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AISNE, dont le siège est ... (02001), le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ALLIER, dont le siège est BP 2724 à Vichy cedex (03027), le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... V à Nice(06000), le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ARDENNES, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'EURE, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA MEUSE, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU MORBIHAN, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU NORD, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est ..., le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est ... et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES VOSGES, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ESSONNE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, modifié par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION MEDICALE DE DEFENSE DE LA DEONTOLOGIE ET DES DROITS DES MALADES, de M. Z... DEBAT et de M. Hurrychandur Y... et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ESSONNE et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 203779, 204071, 204188, 204266 et 204271 sont dirigées contre l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Considérant que, par une décision du 14 avril 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il a approuvé les stipulations du quatrième alinéa de l'article 1-2 de la convention en tant qu'elles concernent les sanctions ordinales et professionnelles, du premier alinéa de l'article 1-5, du cinquième alinéa de l'article 5-9, du chapitre VI et des articles 7-5, 7-6, 7-7 et 7-8 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 en tant qu'il approuve lesdites stipulations ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à la requête n° 203779 :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué en tant qu'il approuve les stipulations de l'article 8 de l'annexe II de la convention nationale des médecins généralistes relatives à l'élaboration, à l'usage des médecins référents, d'un "guide des équivalents thérapeutiques" qui regroupe les médicaments les moins onéreux, stipulations qui sont divisibles des autres stipulations de la convention ; qu'ainsi, et dans cette mesure, la fin de non-recevoir opposée à ce syndicat doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes signée le 26 novembre 1998 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales, conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes par la caisse nationale de l'assurance maladie, au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et au moins une organisation représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes" ;

Considérant que ces dispositions habilitent les parties à la convention, sous réserve de l'approbation de l'autorité ministérielle exigée par l'article L. 162-5-6 du code de lasécurité sociale, à intervenir dans les domaines visés par l'article L. 162-5 de ce code tel qu'il a été modifié avec effet au 10 juillet 1998 par l'article 22 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et par les articles L. 162-5-2, L.162-5-3 (II), L. 162-5-5 et L. 162-12-15 dudit code ; que, toutefois, l'habilitation qui leur est ainsi consentie doit être interprétée compte tenu de ce qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et de fixer elle-même ou de renvoyer à des décrets, notamment en Conseil d'Etat, le soin de fixer certaines obligations incombant aux organismes de sécurité sociale ou aux médecins ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Quant à l'absence d'enquête de représentativité :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 162-33 et R. 162-54 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents sont tenus d'organiser, entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance tacite ou expresse de la ou des conventions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 162-5 de ce code, une enquête de représentativité afin de déterminer, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord, les organisations nationales les plus représentatives ; que lorsque l'arrêté portant approbation de la précédente convention a fait l'objet d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir, les ministres compétents peuvent légalement se fonder sur les résultats obtenus lors de la dernière enquête de représentativité, dès lors que celle-ci a été diligentée dans des conditions régulières et que ne s'est pas produit depuis son intervention un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de modifier l'appréciation portée sur la représentativité des organisations syndicales en cause ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation de la convention nationale des médecins conclue le 21 octobre 1993, les ministres compétents ont organisé une enquête de représentativité, sur la base de laquelle ils ont déterminé, par une décision du 5 février 1997, les organisations nationales les plus représentatives des médecins généralistes, d'une part, des médecins spécialistes, d'autre part, habilitées à négocier et à signer la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes conclue à la suite de cette enquête a été annulé pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juillet 1998 ; que, si les organisations requérantes font valoir qu'à la suite de cette annulation, la conclusion d'une nouvelle convention aurait dû être précédée d'une nouvelle enquête de représentativité organisée dans les conditions définies à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, il ne ressort des pièces du dossier ni que la précédente enquête de représentativité se soit déroulée dans des conditions irrégulières ni que la décision par laquelle les ministres compétents ont déterminé les organisations représentatives des médecins généralistes, ait été entachée d'illégalité dès l'origine ou ait vu sa portée affectée par un changement dans les circonstances de droit ou de fait ;
Quant à la consultation du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5-6 du code de la sécurité sociale : "( ...) La ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'Ordre des médecins est avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé moins de vingt-quatre heures après que l'avis rendu par le Conseil national de l'Ordre des médecins a été transmis à l'autorité ministérielle, la brièveté de ce délai, liée à l'intérêt qui s'attachait au retour au régime conventionnel dans le secteur de la médecine générale, n'entache pas la procédure d'irrégularité, compte tenu des prises de position antérieurement formulées par le Conseil national de l'Ordre des médecins et de l'absence de dispositions conventionnelles soulevant des problèmes nouveaux d'ordre déontologique ;
Quant à la consultation du Conseil de la concurrence :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 1. De soumettre l'exercice d'une profession ( ...) à des restrictions quantitatives ( ...)" ;

Considérant que la mise en place, par le chapitre V de la convention, sur le fondement du 12°) ajouté à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par l'article 22 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, d'un système de filières de soins, fondé sur le médecin généraliste et dénommé "option conventionnelle", auquel les praticiens exerçant sous le régime de la convention peuvent librement choisir de participer, n'apporte pas de restriction d'ordre quantitatif à l'exercice de la profession de médecin ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil de la concurrence aurait dû, en vertu des dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, être consulté sur le projet d'arrêté portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ne peut qu'être écarté ;
Quant au détournement de procédure :
Considérant que le moyen tiré d'un détournement de procédure n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté dans ses différentes branches ;
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 1er-2 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er-2 de la convention, les caisses d'assurance maladie s'engagent à ne faire aucune distinction entre les médecins exerçant sous l'empire de la convention, à l'exception de celles expressément prévues par ladite convention ; que ces stipulations n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet d'autoriser les caisses à établir entre les médecins conventionnés des différences de traitement qui seraient contraires aux lois et règlements en vigueur ou qui ne seraient pas justifiées par des différences objectives existant entre les praticiens au regard du fonctionnement du système conventionnel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les parties à la convention auraient, en adoptant cette stipulation, méconnu le principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les stipulations du premier alinéa de l'article 1er-6 de la convention portant sur l'interdiction de facturer au cours d'une même séance de consultation un acte remboursable et un acte hors nomenclature :
Considérant qu'il appartient aux partenaires conventionnels, en vertu desdispositions du 1°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, de définir les conditions dans lesquelles les médecins conventionnés exercent leur activité professionnelle et dispensent des soins aux assurés sociaux ; qu'il leur était ainsi loisible, sans excéder leur compétence, d'interdire la facturation au cours de la même séance d'un acte remboursable et d'un acte hors nomenclature ;
En ce qui concerne le septième alinéa de l'article 1er-8, relatif à la communication aux caisses du contrat de remplacement :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les parties à la convention prévoient, sur le fondement de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, que la caisse d'assurance maladie puisse demander communication du contrat de remplacement ;
En ce qui concerne le chapitre II relatif à la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge :
Quant aux moyens dirigés contre le chapitre II dans son ensemble :
Considérant que l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale institue à son paragraphe I une carte électronique individuelle interrégimes délivrée à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; que cette carte, dénommée "carte d'assurance maladie", qui contient, conformément aux dispositions des articles R. 161-33-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 161-31, les informations nécessaires à l'identification électronique de son titulaire, est destinée à faciliter, dans le cadre du réseau informatique mis en place pour la gestion de l'assurance maladie, le remboursement des soins dispensés aux assurés sociaux et le versement des prestations qui leur sont dues ; que, par ailleurs, pour assurer le fonctionnement de ce réseau, il appartient à la ou aux conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, de définir en vertu de l'article L. 161-34 du même code, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge des soins ; qu'en application de ces dispositions, les parties à la convention nationale des médecins généralistes ont précisé, au chapitre II de ladite convention, les modalités selon lesquelles s'effectuerait la transmission des feuilles de soins électroniques ;
Considérant que, si, par une décision du 3 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a constaté, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoyaient que la carte d'assurance maladie pourrait également comporter un second volet destiné à recevoir des informations médicales nécessaires à la continuité des soins, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des stipulations du chapitre II de la convention, lesquelles ne concernent que les informations figurant sur le volet administratif de la carte d'assurance maladie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ensemble des stipulations du chapitre II seraient dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les stipulations du chapitre II seraient contraires aux règles du droit de la concurrence n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Quant à l'article 2-1 relatif à la télétransmission des feuilles de soins :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale que les professionnels de santé ne sont pas tenus d'assurer la transmission électronique des documents nécessaires à la constatation des soins et à leur remboursement, à condition d'acquitter, à compter du 1er janvier 2000, lorsqu'ils s'abstiennent de procéder à cette télétransmission, une contribution forfaitaire aux frais de gestion de ces documents ; que, toutefois, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que les parties à la convention nationale des médecins généralistes, agissant sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale puissent prévoir, que les praticiens ayant choisi d'exercer sous le régime conventionnel seraient tenus d'assurer la télétransmission des feuilles de soins ;
Quant au paragraphe 3 de l'article 2-2 :
Considérant que le paragraphe 3 de l'article 2-2 prévoit que la télétransmission des feuilles de soins peut s'effectuer également par l'intermédiaire du réseau Internet ; que ces stipulations, qui se bornent à déterminer l'un des vecteurs autorisés pour la transmission des feuilles de soins et qui ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de protection des données transmises, ne sont pas, par elles-mêmes, contraires au principe du respect du secret médical qui s'applique à certaines des informations figurant sur les feuilles de soins ;
En ce qui concerne le chapitre III relatif au traitement des informations :
Considérant que l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale habilite les caisses nationales de l'assurance maladie à mettre en oeuvre un traitement automatisé des données relatives notamment aux actes effectués par les professionnels de santé et aux prestations servies aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, traitement dont les modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que, par ailleurs, en vertu du 9°) de l'article L. 162-5 de ce code, il appartient aux partenaires conventionnels de déterminer "les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie" ; que ces dispositions instituent un cadre juridique spécifique, distinct de celui défini par la loi susvisée du 6 janvier 1978, pour la mise en oeuvre du traitement automatisé des données relatives au fonctionnement de l'assurance maladie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les stipulations du chapitre III de la convention nationale des médecins généralistes méconnaîtraient les dispositions du chapitre III de la loi du 6 janvier 1978 relatif aux formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés et seraient, de ce fait, entachées d'incompétence, est inopérant ;
En ce qui concerne les références médicales opposables :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 6°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-15 de ce code, il appartient à la ou aux conventions de sélectionner les thèmes de références médicales qui identifient des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux et de déterminer les conditions d'opposabilité de ces références aux médecins conventionnés ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-12-15 de ce code, la sélection s'effectue parmi les références médicales établies par l'agence nationale d'évaluation et d'accréditation en santé à partir de critères scientifiquement reconnus ;
Quant aux moyens dirigés contre l'annexe I établissant la liste des références médicales opposables :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'élaboration des références médicales rendues opposables par la convention se serait effectuée dans des conditions irrégulières n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en sélectionnant, parmi les références médicales élaborées par l'agence nationale d'évaluation et d'accréditation en santé, les références relatives au traitement du diabète non insulino-dépendant et aux examens pré-opératoires, les partenaires conventionnels aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Quant aux moyens dirigés contre les articles 4-5 à 4-7 relatifs aux effets attachés à la méconnaissance des références médicales opposables :
Considérant que l'article L. 162-5-5 du code de la sécurité sociale autorise la ou les conventions à prévoir la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales rendues opposables une sanction financière correspondant, aux termes du premier alinéa de cet article, à "tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11", ou, le cas échéant, pour les médecins autorisés à pratiquer des tarifs différents, en vertu des deuxième et troisième alinéas de cet article, à "une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent ( ...), assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales" ;
Considérant qu'en instituant, aux articles 4-6 et 4-7 de la convention un barème de sanctions pouvant atteindre, compte tenu des coefficients multiplicateurs susceptibles d'être appliqués en raison de la gravité des manquements, un montant qui excède celui de la participation des caisses au financement des régimes d'assurance maladie, de prestations complémentaires de vieillesse et
d'allocations familiales des médecins conventionnés, les parties à la convention ont omis de tenir compte de ce que le montant des sanctions financières découlant des dispositions de l'article L. 162-5-5 constitue un plafond qui ne saurait être dépassé ; qu'en conséquence, ont été méconnues les dispositions susanalysées de l'article L. 162-5-5 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les organisations requérantes sont fondées à soutenir que les stipulations des articles 4-6 et 4-7, ainsi que celles de l'article 4-5, qui sont indivisibles des articles 4-6 et 4-7, sont entachées d'illégalité ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des stipulations du chapitre V de la convention instituant une option conventionnelle :
Quant au défaut de base légale :
Considérant que l'article 22 de la loi susvisée du 3 décembre 1998, dont les stipulations sont applicables à compter du 10 juillet 1998, a ajouté à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale un 12°) qui autorise la ou les conventions à prévoir notamment "les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste par le patient et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents" ; que ces dispositions donnaient compétence aux parties à la convention pour instituerune option conventionnelle organisée à partir des médecins généralistes, chargés d'assurer le suivi médical des patients et leur accès au système de soins ; qu'ainsi, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le chapitre V de la convention serait, dans son ensemble, dépourvu de base légale et entaché d'incompétence ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil constitutionnel aurait, dans sa décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, subordonné la constitutionnalité des dispositions ajoutées à l'article L. 162-5 par l'article 22 de la loi du 23 décembre 1998 au respect des conditions, notamment de durée, posées par l'article L. 162-31-1 pour les actions expérimentales qu'il autorise, manque en fait ;
Quant à la méconnaissance des règles du droit de la concurrence ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe I de l'article 85 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne : "Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à a) fixer de manière directe ou indirecte les prix d'achats ou de vente ou d'autres conditions de transaction" ; qu'il résulte de l'interprétation donnée de ces stipulations par la cour de justice des Communautés européennes, en particulier dans son arrêt du 17 février 1993 rendu dans l'affaire C. 159/91, que les caisses du régime général de sécurité sociale qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale dans le cadre d'un régime obligatoire mettant en oeuvre le principe de la solidarité et sans poursuivre de but lucratif, n'exercent pas une activité économique ; que, par conséquent, elles ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 85 précité du traité de Rome ; qu'il en va ainsi en particulier des caisses nationales d'assurance maladie, y compris lorsqu'elles concluent avec les organisations syndicales représentatives de médecins, en application des articles L. 162-5 et L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, une ou des conventions destinées à définir les conditions de la prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale des soins dispensés aux assurés sociaux par les médecins d'exercice libéral, conventions qui peuvent prévoir, le cas échéant, la mise en place de filières de soins ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les stipulations du chapitre V de la convention nationale des médecins généralistes méconnaîtraient les stipulations de l'article 85 du traité de Rome est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : ( ...) 2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse" ; que, toutefois, aux termes de l'article 10 : "Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques : 1. Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ( ...)" ;

Considérant que les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ont pour objet d'autoriser les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives de médecins, d'autre part, à définir par voie de convention les tarifs applicables dans le secteur de la médecine libérale conventionnée ainsi que les conditions dans lesquelles les soins doivent être dispensés ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lesconventions prévues par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs avenants et annexes, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 7 de ladite ordonnance ; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les stipulations du chapitre V de la convention nationale des médecins généralistes seraient contraires aux dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des règles du droit de la concurrence doit être écarté dans ses deux branches ;
Quant à la méconnaissance du principe du libre choix du médecin par le malade :
Considérant qu'il résulte des stipulations du chapitre V de la convention nationale des médecins généralistes que ne participeront à l'option conventionnelle que les assurés sociaux qui décideront d'adhérer à cette option auprès d'un médecin librement choisi ; que ce choix n'a pas de caractère irrévocable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations instituant une option conventionnelle seraient contraires au principe déontologique fondamental de libre choix du médecin par le patient ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les stipulations des articles 5-4 et 5-6 :
Considérant que l'article 5-4 prévoit que le patient qui décide d'adhérer à l'option conventionnelle accepte "la transparence et la complétude des données médicales le concernant" ; que l'article 5-6 précise que la transmission à d'autres médecins des informations figurant dans le document médical de synthèse tenu par le médecin référent pour chacun de ses patients est subordonnée à l'accord du patient concerné ; que les stipulations de l'article 5-4 ont trait aux relations entre le médecin référent et son patient, tandis que celles de l'article 5-6 concernent les relations entre le patient et un autre médecin qu'il serait amené à consulter sur indication de son médecin référent ; que, dès lors, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les stipulations susanalysées des articles 5-4 et 5-6 de la convention nationale des médecins généralistes seraient entachées d'une contradiction de nature à en affecter la validité ;
En ce qui concerne les stipulations du premier alinéa de l'article 5-8 :
Considérant que le premier alinéa de l'article 5-8 de la convention stipule que les médecins participant à l'option conventionnelle percevront une rémunération forfaitaire annuelle par patient et prévoit qu'un avenant conventionnel fixera les conditions dans lesquelles cette somme pourra être modulée, notamment selon la zone géographique d'exercice ;

Considérant qu'il est loisible aux partenaires conventionnels, sur le fondement des dispositions précitées du 12°) de l'article L. 162-5, d'instituer pour chaque médecin référent une rémunération forfaitaire destinée à rétribuer les tâches particulières qui résultent pour lui de la participation à l'option conventionnelle ; qu'il leur est également loisible de prévoir que cette rémunération pourra être modulée, à condition toutefois que la modulation soit liée aux différences pouvant exister dans les conditions d'exercice entre les médecins référents ou soit destinée, le cas échéant, à compenser des sujétions particulières, lesquelles peuvent, dans certains cas, résulter des caractéristiques, notamment démographiques, de la zone géographique d'activité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 5-8, en prévoyant une modulation de la rémunération forfaitaire selon la zone géographique d'exercice, seraient contraires au principe d'égalité, doit être écarté ;
En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 5-8 :
Considérant que les stipulations du dernier alinéa de l'article 5-8 prévoient que, pour les médecins référents exerçant dans un cabinet de groupe, la rémunération forfaitaire pourra être versée le cas échéant sur un compte unique ; que ces stipulations n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de déroger aux règles régissant le fonctionnement des sociétés civiles de moyens, et notamment aux dispositions de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, lesquelles limitent l'objet de ces sociétés à la mise en commun de moyens pour l'exercice d'une activité libérale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations du dernier alinéa de l'article 5-8 de la convention seraient contraires à l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les articles 5-9 et 5-10 :
Considérant que le premier alinéa de l'article 5-9 prévoit que la participation à l'option conventionnelle s'accompagnera pour les assurés sociaux de la dispense d'avance des frais exposés à l'occasion de la consultation du médecin référent, tandis que l'article 5-10 prévoit la mise en place, dans le cadre de l'option conventionnelle, d'une plate-forme de services destinée à guider les assurés sociaux et à apporter une aide technique aux médecins référents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux mesures seraient, en raison de leur coût pour l'assurance maladie, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des conséquences attendues de ces mesures en termes d'amélioration de la qualité des soins et de maîtrise globale des dépenses de santé ;
En ce qui concerne les article 5-13-1 et 5-13-2 de la convention :

Considérant que les articles 5-13-1 et 5-13-2 de la convention prévoient la mise en oeuvre d'un plan de communication annuel pour faire connaître l'option conventionnelle ; que s'il est loisible aux partenaires conventionnels, pour contribuer à la mise en place de l'option conventionnelle, d'informer les praticiens ainsi que les assurés sociaux des caractéristiques et des modalités de fonctionnement de ce dispositif, les stipulations des articles 5-13-1 et 5-13-2 ne sauraient avoir légalement pour effet de les autoriser à déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, lesquelles interdisent "tous procédés directs ou indirects de publicité" ; qu'elles ne sauraient en particulier autoriser les médecins référents, individuellement ou collectivement, agissant directement ou par l'intermédiaire des caisses ou des instances conventionnelles, à promouvoir auprès des assurés sociaux, c'est-à-dire auprès de leurs clients potentiels, leur forme d'activité médicale ; qu'eu égard à la portée de ces stipulations, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles seraient contraires aux dispositions de l'article 19 du décret du 6 décembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les stipulations du chapitre V de la convention :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les stipulations de la convention rappellent des principes et des règles figurant dans le code de déontologie médicale ;
En ce qui concerne les stipulations du chapitre VII relatives à "la gestion de l'objectif des dépenses médicales" dans leur ensemble :
Considérant que, par sa décision du 18 décembre 1998, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui modifiaient les articles L. 162-5, L. 162-5-2 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ; que cette décision a eu pour conséquence de faire obstacle à la promulgation des dispositions modifiant lesdits articles ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 162-5, L. 162-5-2 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale continuent de s'appliquer dans leur rédaction issue de l'article 17 de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, et compte tenu des modifications apportées à l'article L. 162-5 par l'article 22 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ensemble des stipulations du chapitre VII de la convention serait dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'article 7-4 de la convention :

Considérant qu'aux termes du 10°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il appartient notamment aux partenaires conventionnels de déterminer "les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution" ; que, sur ce fondement, il leur était loisible de prévoir, comme le stipule l'article 7-4 de la convention, l'établissement d'un constat de dépenses avant la fin du mois de juin pour les quatre premiers mois et, avant la fin du mois d'octobre pour les huit premiers mois de l'année ; que, toutefois, "les mesures d'adaptation ou de régulation" visées au cinquième alinéa de l'article 7-4 que les parties signataires peuvent être amenées à prendre au vu de ces constats, ne peuvent méconnaître le dispositif de régulation fixé par les articles L. 162-5-2 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ; que tel n'étant pas leur portée, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les stipulations de l'article 7-4 méconnaîtraient la règle de la fixation annuelle des honoraires et tarifs résultant de l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 9-1 :
Considérant que les paragraphes 2 et 3 de l'article 9-1, relatifs à la procédure de sanction applicable en cas de méconnaissance des règles conventionnelles, prévoient qu'au cours de la procédure, le praticien mis en cause présente des observations écrites ou est entendu à sa demande soit par les directeurs des caisses ou leurs représentants, soit par le comité médical paritaire local chargé d'examiner son dossier, suivant la nature de l'infraction commise ;
Considérant que si le principe général des droits de la défense impose que tout intéressé soit mis à même de présenter ses observations devant l'autorité investie du pouvoir de sanction, ni ce principe, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'implique que le médecin soit entendu dans l'hypothèse où l'intéressé, bien qu'ayant été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, s'est abstenu de solliciter son audition ou d'exprimer par écrit sa position ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 9-1 de la convention ne permettraient pas de garantir le principe du respect des droits de la défense, faute d'imposer l'audition systématique du praticien mis en cause, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, et pour les mêmes motifs, écarté ;
En ce qui concerne l'article 8 de l'annexe II :
Considérant que l'article 8 de l'annexe II relative à la charte de qualité du médecin référent prévoit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le médecin référent s'engage à prescrire les médicaments les moins onéreux de leur catégorie en se fondant sur le guide des équivalents thérapeutiques et stipule que ces prescriptions doivent représenter au moins 15 % de la valeur de ses prescriptions en médicaments ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté approuvant ces stipulations devrait être annulé par voie de conséquence des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date des 7 et 30 décembre 1998 qui ont annulé respectivement l'arrêté interministériel approuvant l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes du 12 mars 1997, qui contenait des stipulations inspirés des mêmes préoccupations, et la liste des équivalents thérapeutiques établie le 24 décembre 1997 sur le fondement dudit avenant, ne peut qu'être écarté en raison des changements intervenus depuis la convention du 12 mars 1997 aussi bien quant au fondement juridique des dispositions en cause qu'en ce qui touche leur objet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il était loisible aux partenaires conventionnels, sur le fondement des dispositions du 1°), du 6°) et du 12°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et compte tenu du principe d'économie qui s'impose, en vertu de l'article L. 162-2-1 du même code, à chaque médecin dans ses actes et prescriptions, de prévoir que les médecins qui choisiraient de participer à l'option conventionnelle s'engageraient à prescrire les médicaments les moins onéreux de leur catégorie sur la base d'un guide des équivalents thérapeutiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de l'annexe II de la convention seraient entachées d'incompétence doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en précisant que le guide des équivalents thérapeutiques serait "régulièrement mis à jour par les partenaires conventionnels réunis au sein de la commission conventionnelle paritaire nationale, après avis du comité médical paritaire national", les parties à la convention ont entendu prévoir que ledit guide serait élaboré et mis à jour dans les conditions susindiquées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de l'annexe II seraient incomplètes faute de préciser dans quelles conditions serait élaboré le guide destiné aux médecins référents, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre les stipulations de l'article 8 de l'annexe II de la convention doivent être écartés ;
En ce qui concerne la convention prise dans son ensemble :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sont entachées d'illégalité les stipulations des articles 4-5, 4-6 et 4-7 de la convention ; que ces stipulations sont divisibles des autres stipulations de la convention ; que, dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il approuve les stipulations des articles 4-5, 4-6 et 4-7 de la convention nationale des médecins généralistes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION MEDICALE DE DEFENSE DE LA DEONTOLOGIE ETDES DROITS DES MALADES et autres une somme de 10 000 F et au SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE la somme de 30 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 204071, 204188, 204266 et 204271 en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes en tant qu'il a approuvé les stipulations du quatrième alinéa de l'article 1-2, en tant qu'elles concernent les sanctions ordinales et professionnelles, du premier alinéa de l'article 1-5, du cinquième alinéa de l'article 5-9 du chapitre VI et des articles 7-5, 7-6, 7-7 et 7-8, ainsi que sur les conclusions de la requête n° 204266 tendant à la suspension de l'exécution dudit arrêté.
Article 2 : L'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 est annulé en tant qu'il approuve les stipulations des articles 4-5, 4-6 et 4-7 de la convention nationale des médecins généralistes.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION MEDICALE DE DEFENSE DE LA DEONTOLOGIE ET DES DROITS DES MALADES et autres, d'une part, et au SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 204071, 204188, 204266 et 204271 et les conclusions de la requête n° 203779 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, à l'ASSOCIATION MEDICALE DE DEFENSE DE LA DEONTOLOGIE ET DES DROITS DES MALADES, à M. Pierre X..., à M. Hurrychandur Y..., au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES YVELINES, au SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ESSONNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-D'OISE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE-ET-MARNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES HAUTS-DE-SEINE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AIN, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AISNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ALLIER, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-MARITIMES, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ARDENNES, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'EURE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE MEURTHE-ET-MOSELLE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU MORHIBAN, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE, auCONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU NORD, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SAONE-ET-LOIRE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA HAUTE-VIENNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES VOSGES, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 203779;204071;204188;204266;204271
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - a) Droit communautaire de la concurrence - Article 85 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne - Entreprise au sens de cet article - Absence - Caisses nationales d'assurance maladie - b) Ordonnance du 1er décembre 1986 - Article 7 - Champ d'application - Exclusion - Conventions conclues en application des dispositions des articles L - 162-5 et L - 162-5-2 du code de la sécurité sociale.

14-05 Les caisses nationales d'assurance maladie, y compris lorsqu'elles concluent avec les organisations syndicales représentatives de médecins, en application des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, une ou des conventions destinées à définir les conditions de la prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale des soins dispensés aux assurés sociaux par les médecins d'exercice libéral ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 85, paragraphe I, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article par une convention est par suite inopérant. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 lesdites conventions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance dès lors que la loi prévoit qu'elles définissent les tarifs applicables dans le secteur de la médecine libérale conventionnée ainsi que les conditions dans lesquelles les soins doivent être dispensés.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - TRAITE DE ROME - Article 85-I - Champ d'application - Exclusion - Caisses nationales d'assurance maladie.

15-02-01 Les caisses nationales d'assurance maladie, y compris lorsqu'elles concluent avec les organisations syndicales représentatives de médecins, en application des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, une ou des conventions destinées à définir les conditions de la prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale des soins dispensés aux assurés sociaux par les médecins d'exercice libéral ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 85, paragraphe I, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - Protection - Loi du 6 janvier 1978 - Champ d'application - Exclusion - Traitement automatisé des données relatives aux actes effectués par les médecins et aux prestations servies par l'assurance maladie.

26-03 Les dispositions de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et du 9°) de l'article L. 162-5 du même code instituent, pour la mise en oeuvre du traitement automatisé des données relatives au fonctionnement de l'assurance maladie, un cadre juridique distinct de celui défini par la loi du 6 janvier 1978. Est par suite inopérant à l'encontre des stipulations d'une convention conclue en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale définissant les conditions d'utilisation des informations relatives aux actes effectués et aux prestations servies le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L - 162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) - a) Traitement automatisé des données relatives aux actes effectués et aux prestations servies - Cadre juridique spécifique - distinct de celui de la loi du 6 janvier 1978 - b) Référence médicales opposables - Sanctions financières - Méconnaissance du plafond prévu à l'article L - 162-5-5 du code de la sécurité sociale - c) Droit de la concurrence - Méconnaissance - Absence.

62-02-01-01-01 a) Les dispositions de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et du 9°) de l'article L. 162-5 du même code instituent, pour la mise en oeuvre du traitement automatisé des données relatives au fonctionnement de l'assurance maladie, un cadre juridique distinct de celui défini par la loi du 6 janvier 1978. Est par suite inopérant à l'encontre des stipulations d'une convention conclue en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale définissant les conditions d'utilisation des informations relatives aux actes effectués et aux prestations servies le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre III de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés. b) Une convention qui institue à l'encontre des médecins dont la pratique ne respecte pas les références médicales rendues opposables, en application de l'article L. 162-5-5 du code de la sécurité sociale, un barème de sanctions financières pouvant atteindre, compte tenu des coefficients multiplicateurs susceptibles d'être appliqués en raison de la gravité des manquements, un montant qui excède celui de la participation des caisses au financement des régimes d'assurance maladie, de prestations complémentaires de vieillesse et d'allocations familiales des médecins conventionnés méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 162-5-5 en ce qu'elles plafonnent le montant de ces sanctions. c) Les caisses nationales d'assurance maladie, y compris lorsqu'elles concluent avec les organisations syndicales représentatives de médecins, en application des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, une ou des conventions destinées à définir les conditions de la prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale des soins dispensés aux assurés sociaux par les médecins d'exercice libéral ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 85 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article par une convention est par suite inopérant. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 lesdites conventions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance dès lors que la loi prévoit qu'elles définissent les tarifs applicables dans le secteur de la médecine libérale conventionnée ainsi que les conditions dans lesquelles les soins doivent être dispensés.


Références :

Arrêté interministériel du 04 décembre 1998 décision attaquée annulation partielle
Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-6, L162-5-2, L162-5-3, L162-5-5, L162-12-15, L162-33, R162-54, L161-31, R161-33-1, L161-34, L161-35, L161-33, L161-29, L162-2-1
Constitution du 04 octobre 1958 ar. 34
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret du 06 décembre 1995 art. 19
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 19
Loi du 06 janvier 1978
Loi du 03 décembre 1998 art. 22
Loi 66-879 du 29 novembre 1966 art. 36
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 22, art. 26
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 6, art. 7, art. 10
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 203779;204071;204188;204266;204271
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203779.19991110
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