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17/11/1999 | FRANCE | N°203182

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1999, 203182


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION, ayant son siège au district urbain de Mantes-la-Jolie, à Magnanville (78200), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 août 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à son adm

ission au sein du syndicat mixte ;
2°) d'annuler la décision du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION, ayant son siège au district urbain de Mantes-la-Jolie, à Magnanville (78200), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 août 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à son admission au sein du syndicat mixte ;
2°) d'annuler la décision du 2 novembre 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté cette demande d'admission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 75-733 du 15 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION (SMITRIVAL),
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Saint-Maur-des-Fossés, sise dans le département du Val-de-Marne, ayant demandé à être admise à faire partie du SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION regroupant des communes, des syndicats intercommunaux et un district sis dans le département des Yvelines, le préfet des Yvelines a refusé cette admission et le préfet du Val-de-Marne s'est estimé incompétent pour se prononcer sur la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; que la requête du SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION tend à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux décisions ;
Sur la légalité de la décision en date du 21 août 1998 du préfet du Val-deMarne :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5212-3 qui figure au chapitre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales : "La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire." ; qu'aux termes de l'article L. 5212-26 du même code : "Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité ( ...) La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département" ; qu'aux termes de l'article L.5711-1 du même code : "Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts sont soumis aux dispositions des chapitres 1er et II du titre 1er du livre II de la présente partie." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, qu'un syndicat mixte constitué exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts relevant de plus d'un département, ne peut être créé que par un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, d'autre part, que l'admission de nouvelles communes relevant d'un autre département que celui dont relèvent les communes ou établissements publics primitivement associés dans le syndicat mixte implique l'intervention des représentants de l'Etat dans tous les départements concernés ;

Considérant que, si la commune de Saint-Maur-des-Fossés faisant partie du département du Val-de-Marne, alors que les collectivités et établissements membres du SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION font partie du département des Yvelines, l'admission de cette commune dans le syndicat ne pouvait résulter que d'une décision conjointe du préfet du Val-de-Marne et du préfet des Yvelines, en revanche, le refus d'une telle admission pouvait être décidé non seulement par les deux préfets statuant ensemble mais aussi par l'un ou l'autre d'entre eux statuant séparément ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne saisi de la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, s'il pouvait soit rejeter cette demande soit provoquer l'intervention d'une décision conjointe avec le préfet des Yvelines, ne pouvait en revanche légalement se borner, comme il l'a fait, à se déclarer incompétent ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de ce préfet ;
Sur la légalité de la décision en date du 2 novembre 1998 du préfet des Yvelines :
Considérant que pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines a invoqué trois motifs ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement dans l'usine de Guerville des déchets ménagers provenant de la commune de Saint-Maur-des-Fossés serait incompatible avec le plan département d'élimination des déchets des Yvelines ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'admission de la commune de Saint-Maur-des-Fossés au SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION n'aurait pu intervenir qu'après la modification de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 juin 1995 autorisant l'exploitation de l'usine de traitement des déchets de Guerville, n'était pas davantage de nature à faire obstacle à l'admission demandée ; qu'ainsi ces deux premiers motifs de la décision attaquée sont erronés ;
Considérant, toutefois, que pour rejeter la demande d'admission de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le préfet des Yvelines s'est également fondé sur l'article 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1975 modifiée, aux termes duquel : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet : ( ...) 2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume" et, au regard de ces dispositions, sur les inconvénients qui résulteraient du transport des déchets ménagers de la commune de Saint-Maur-des-Fossés vers une usine de traitement distante de soixante-dix kilomètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce dernier motif, le préfet des Yvelines aurait pris la même décision à l'égard de la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; qu'ainsi, et alors même qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux autres motifs également invoqués par le préfet sont erronés, le SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 21 août 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à son admission au sein du SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 203182
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET - Décision relative à l'admission - au sein d'un syndicat mixte déjà existant - de communes relevant d'un autre département que celui des communes ou établissements publics le composant - a) Mesure devant être prise conjointement par l'ensemble des préfets concernés (articles L - 5212-3 et L - 5212-26 du code général des collectivités territoriales) (1) - b) Refus d'une telle admission pouvant être décidé par les préfets statuant ensemble ou par l'un ou l'autre statuant séparément - c) Effets - Illégalité de la décision par laquelle le préfet s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande d'admission.

01-02-02-01-04, 135-05-05 a) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5212-3 et L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales que la décision d'admettre, dans un syndicat mixte déjà existant, des communes relevant d'un autre département que celui dont relèvent les communes ou établissements publics primitivement associés, implique l'intervention des représentants de l'Etat dans tous les départements concernés. b) Le refus d'une telle admission peut être décidé non seulement par les préfets statuant ensemble mais aussi par l'un ou l'autre d'entre eux statuant séparément. c) Dès lors, le préfet du département de la commune ayant demandé son admission au sein du syndicat mixte, s'il pouvait soit rejeter cette demande, soit provoquer l'intervention d'une décision conjointe avec les autres préfets concernés, ne pouvait légalement se borner à se déclarer incompétent pour statuer sur une telle demande. Annulation de la décision attaquée.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES - Décision relative à l'admission - au sein d'un syndicat mixte déjà existant - de communes relevant d'un autre département que celui des communes ou établissements publics le composant - a) Mesure devant être prise conjointement par l'ensemble des préfets concernés (articles L - 5212-3 et L - 5212-26 du code général des collectivités territoriales) (1) - b) Refus d'une telle admission pouvant être décidé par les préfets statuant ensemble ou par l'un ou l'autre statuant séparément - c) Effets - Illégalité de la décision par laquelle le préfet s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande d'admission.


Références :

Arrêté du 08 juin 1995
Code général des collectivités territoriales L5212-3, L5212-26, L5711-1
Loi 75-733 du 15 juillet 1975 art. 1

1.

Rappr. 1998-04-03, Communautés de communes du pays d'Issoudun, p. 123


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 203182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203182.19991117
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