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29/11/1999 | FRANCE | N°187749

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 novembre 1999, 187749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai et 12 septembre 1997, présentés pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les recours formés par le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports contre les jugements des 10 avril et 18 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que par ledit arrêt, la cour a rejeté leur appel incident ten

dant à ce que l'indemnité qui leur a été allouée par le jugem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai et 12 septembre 1997, présentés pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les recours formés par le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports contre les jugements des 10 avril et 18 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que par ledit arrêt, la cour a rejeté leur appel incident tendant à ce que l'indemnité qui leur a été allouée par le jugement du 18 décembre 1987 soit portée de 664 431,45 F à 1 074 887,65 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... contestent l'article 1er de l'arrêt du 11 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il rejette l'appel incident qu'ils avaient formé contre le jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande d'indemnité qu'ils avaient présentée pour obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour eux de la délivrance d'un permis de construire entaché d'illégalité, n'a condamné l'Etat à leur verser, compte-tenu de la provision de 100 000 F accordée par un précédent jugement, qu'une somme de 564 431,45 F ;
Considérant que, pour écarter les conclusions de M. et Mme Y..., la cour s'est bornée, après avoir résumé les modalités d'après lesquelles le tribunal administratif avait déterminé le préjudice des requérants, à juger que ces derniers n'établissaient pas qu'en fixant ainsi ce préjudice, le tribunal administratif se soit livré à une évaluation globalement insuffisante, sans se prononcer sur la valeur des motifs retenus par le tribunal dont les époux X... contestaient devant elle le bien-fondé, ni répondre aux arguments chiffrés qui étaient opposés aux évaluations du tribunal ; qu'elle a, ce faisant, compte tenu de la précision de l'argumentation des requérants, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que M. et Mme Y... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'article 1er dudit arrêt en ce qu'il a écarté leurs conclusions incidentes ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant, par décision du 10 juillet 1996, déjà statué sur un premier pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 17 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon rendu dans la même affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de l'appel incident de M. et Mme Y... ;
Considérant, en premier lieu, que, pour la détermination du préjudice indemnisable de M. et Mme Y..., qui ont été autorisés à construire une maison sur un terrain instable, par un permis de construire délivré sans prescriptions techniques spéciales, il n'y a lieu de tenir compte ni du prix d'acquisition du terrain, ni des frais financiers liés à cette acquisition, ces dépenses n'étant pas en relation directe avec la délivrance du permis de construire susmentionné ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à contester sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour fixer le préjudice indemnisable des requérants, le tribunal administratif, dont le jugement sur ce point n'est pas contesté, a tenu compte des dépenses liées à la construction de la maison, déterminées à partir des coûts non financiers effectivement supportés par eux majorés des frais financiers liés aux emprunts souscrits à cette fin ; que toutefois ledit préjudice, qui doit être évalué à la date à laquelle il a été subi, doit être minoré de la valeur de revente de l'immeuble ainsi bâti, non compris le prix de son terrain d'assiette ; qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de construction s'est élevé à la somme de 326 100 F, ramené, pour tenir compte de la revente de l'immeuble, à la somme de 269 100 F, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif ; que si les requérants soutiennent qu'en fixant à la somme de 335 331,45 F le montant des frais financiers qu'ils ont supportés pour payer les travaux de construction, le tribunal en aurait fait une évaluation insuffisante, il résulte de leurs propres écrits, corrigés des erreurs de calcul qu'ils contiennent, que la somme ainsi arrêtée n'est pas insuffisante ; qu'enfin les requérants ne sont pas fondés à demander qu'à cette somme soit ajouté le montant des fonds propres consacrés par eux à cette construction, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, leur préjudice est calculé à partir du coût de construction de lamaison ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a effectué lui-même durant plusieurs années des travaux de second oeuvre sur sa maison ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préjudice ainsi subi n'a pas présenté un caractère éventuel ; que, toutefois, et en l'absence de justification suffisante de l'évaluation qu'en ont faite les requérants, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 50 000 F ; que M. et Mme Y... sont, par suite, fondés à demander que l'indemnité que l'Etat a été condamné à leur verser soit majorée de ce montant ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Grenoble ait fait une appréciation insuffisante des troubles subis par M. et Mme Y... dans leurs conditions d'existence en fixant à 60 000 F le montant de l'indemnité qu'il leur a accordée de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de faire droit à leur demande d'indemnité en raison des travaux effectués par M. Y... sur sa maison, dans la limite de 50 000 F;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 mars 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions incidentes de M. et Mme Y....
Article 2 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à M. et Mme Y... par le jugement en date du 18 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble est augmentée de 50 000 F.
Article 3 : Le jugement en date du 18 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 187749
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 187749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187749.19991129
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