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01/12/1999 | FRANCE | N°204492

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 décembre 1999, 204492


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES, dont le siège est ... ; la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 janvier 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'elle l'a condam

né à verser à la société E.M.E.S une somme de 4 000 F ;
2°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES, dont le siège est ... ; la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 janvier 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'elle l'a condamné à verser à la société E.M.E.S une somme de 4 000 F ;
2°) de condamner la ville de Chartres et la société E.M.E.S à lui verser la somme de 9 648 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES et de Me Roger, avocat de la société E.M.E.S.,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 26 janvier 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES et condamné ladite société à verser à l'entreprise individuelle E.M.E.S une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./ Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 22 janvier 1999, dans lequel l'entreprise individuelle E.M.E.S a présenté des conclusions nouvelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pas été communiqué à la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES ; que, dans ces conditions, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en statuant sur ces conclusions, et en les accueillant, sans avoir communiqué le nouveau mémoire à la société requérante ; qu'ainsi, la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle l'a condamnée à verser à la société E.M.E.S la somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, de régler sur ce point l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES à payer à l'entreprise individuelle E.M.E.S la somme que ladite société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'entreprise individuelle E.M.E.S et la ville de Chartres à payer à la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1999 est annulée en tant qu'elle condamne la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES à verser à l'entreprise individuelle E.M.E.S la somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Les conclusions de l'entreprise individuelle E.M.E.S tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société DE PRESTATIONS POUR ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES, à l'entreprise individuelle E.M.E.S., à la ville de Chartres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 204492
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, L8-1, R156
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 204492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204492.19991201
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