La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1999 | FRANCE | N°192453

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 décembre 1999, 192453


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1997 et 15 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... et M. Jean-Luc Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation des jugements des 23 novembre 1994 et 7 juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction, d'autre part rejeté leu

r demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1997 et 15 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... et M. Jean-Luc Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation des jugements des 23 novembre 1994 et 7 juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction, d'autre part rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par eux du fait de la privation du bénéfice de la participation aux résultats réalisés par les sociétés de course qui étaient leurs employeurs ;
2°) d'annuler les jugements attaqués et de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants, en réparation du préjudice subi, une somme provisoirement évaluée à 500 000 F avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation et subsidiairement une provision de 100 000 F ;
3°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces produites dans la procédure par l'administration fiscale et à défaut une expertise qui permettra de déterminer contradictoirement les sommes qui auraient dû être retenues depuis l'exercice 1972 pour être imposées au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés et partant la créance des exposants ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu les ordonnances n° 67-693 du 17 août 1967 modifiée, et n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Alain X... et de M. Jean-Luc Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X... et Y..., qui étaient jusqu'au 31 décembre 1987 salariés de sociétés de courses parisiennes de chevaux, demandent que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'ils auraient subi du fait qu'en vertu de dispositions relatives au régime d'imposition à l'impôt direct desdites sociétés contenues dans une lettre du 2 septembre 1942 du ministre des finances, confirmées par une autre lettre du 2 mai 1949 du directeur général des impôts, exonérant d'impôt les bénéfices mis en réserve par ces sociétés, ils auraient été privés du bénéfice de la participation des salariés aux fruits de l'expansion organisée par l'ordonnance du 17 août 1967, puis, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 octobre 1986, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'ils se pourvoient contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 octobre 1997, rejetant leur demande d'annulation des jugements des 23 novembre 1994 et 7 juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Paris après avoir prescrit un supplément d'instruction, a rejeté leur demande ;
Considérant que le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, à la seule exception des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ; que, lorsque des pièces sont couvertes par un secret garanti par la loi, le respect de cette exigence implique que le juge ne peut, sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté, ni en prendre connaissance ni les communiquer aux parties ; que, par suite MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les documents relatifs aux effectifs et aux résultats financiers des sociétés de course, dont la production avait été demandée à l'administration fiscale par le tribunal administratif de Paris et sur lesquels il a fondé sa décision, étaient couverts par le secret professionnel et qu'en conséquence les premiers juges avaient pu refuser de les leur communiquer sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; qu'il y a lieu par suite et pour ce seul motif, d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que les jugements attaqués du tribunal administratif de Paris, en date des 23 novembre 1994 et 7 juin 1995, sont intervenus sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité desdits jugements, il y a lieu de les annuler, d'évoquer la demande de MM. X... et Y... et d'y statuer immédiatement ;

Considérant que la décision du 30 septembre 1942, présentée comme une mesure de tempérament et rappelée par une lettre du directeur général des impôts en date du 2 mai 1949, par laquelle le ministre des finances indique que pouvaient être exonérées d'impôt sur leurs bénéfices mis en réserve, les sociétés de courses de chevaux "dont les statuts spécifient qu'elles ne se proposent aucun but lucratif et qui se conforment effectivement à cette stipulation" n'impliquait pas, par elle-même, que toutes les sociétés de course dussent être exonérées ; que, par suite, il n'y a pas de lien direct entre ladite décision et la circonstance que les sociétés de course parisiennes, membres du Pari Mutuel Urbain, n'ayant pas effectivement acquitté d'impôt sur les bénéfices au cours des années 1972 à 1987, où elles employaient MM. X... et Y..., n'ont pas été soumises à l'obligation de garantir le droit de leurs salariés à participer aux fruits de l'expansion, puis aux résultats de l'entreprise, prévu par les ordonnances susvisées de 1967 et 1986 ; que, dès lors, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander à l'Etat la réparation des préjudices dont ils font état ; qu'il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'administration, si sur les demandes d'expertise et de communication de pièces présentées par les requérants, de rejeter la requête qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 octobre 1997 et les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 23 novembre 1994 et 7 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain X... et Jean-Luc Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 192453
Date de la décision : 10/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX -Interprétation administrative selon laquelle les sociétés de courses sont exonérées d'impôt sur les bénéfices si elles sont à but non lucratif n'impliquant pas que toutes les sociétés de courses soient exonérées - Préjudice subi par les salariés de certaines sociétés n'ayant pas acquitté l'impôt du fait de l'absence de participation aux fruits de l'expansion et aux résultats de l'entreprise - Lien direct - Absence.

60-02-02-01 L'interprétation administrative selon laquelle les sociétés de courses sont exonérées d'impôt sur les bénéfices si elles sont à but non lucratif n'implique pas que toutes les sociétés de courses soient exonérées. Il n'y a donc pas de lien direct entre cette interprétation et la circonstance que certaines de ces sociétés n'ont pas acquitté l'impôt sur les sociétés et ont ainsi privé leurs salariés du droit de participer aux fruits de l'expansion, puis aux résultats de l'entreprise, ce dont ils demandent réparation à l'administration.


Références :

Instruction du 17 août 1967
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 192453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192453.19991210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award