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29/12/1999 | FRANCE | N°205013

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 205013


Vu la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Salamata Y..., veuve X..., demeurant chez Mme Binta Z..., ... la Jolie (78200) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1999 et de la décision du 8 janvier 1999 notifiés le 8 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Maurit

anie comme pays de destination ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Salamata Y..., veuve X..., demeurant chez Mme Binta Z..., ... la Jolie (78200) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1999 et de la décision du 8 janvier 1999 notifiés le 8 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Mauritanie comme pays de destination ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines du 28 mai 1998 lui refusant l'admission au séjour ; qu'elle était, ainsi, dans le cas où le préfet pouvait, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., entrée en France en octobre 1993 se borne à faire état de la présence de cousins en France ; qu'elle a, au Sénégal, une soeur et trois enfants ; qu'elle ne peut, ainsi, être regardée comme ayant en France l'essentiel de ses attaches familiales et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ;
Sur la décision distincte du 8 janvier 1999 désignant le pays de destination :
Considérant que si Mme Y..., dont la demande de titre de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, fait état de mauvais traitements de la part de militaires mauritaniens, à l'égard tant de ses enfants que d'ellemême, et si elle soutient que le militantisme dont elle fait preuve en France dans les mouvements d'opposition au régime en place l'exposerait, si elle revenait en Mauritanie, à la réitération de semblables traitements, le seul document qu'elle produit, émanant de sa soeur résidant au Sénégal, ne fait pas ressortir que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce qu'en désignant la Mauritanie comme pays de destination, le préfet des Yvelines l'aurait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Salamata Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salamata Y..., veuve X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205013
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205013.19991229
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