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07/01/2000 | FRANCE | N°201021

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 2000, 201021


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la S.A. EA-Iard, venant aux droits de la société Utrecht Royal Belge Iard, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujett

ie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 19...

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la S.A. EA-Iard, venant aux droits de la société Utrecht Royal Belge Iard, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 à hauteur de 1 123 256 F de droits et 209 920 F d'intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée , Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. EA-Iard venant aux droits de la société Utrecht Royale Belge Iard,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : "Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : ... 2°) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances" ; que ces dispositions, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B a) de la 6ème directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, ne limitent pas la portée de l'exonération dont s'agit aux seules activités visées par le code des assurances, ni aux seules prestations servies par l'assureur à l'assuré ; que doit notamment être regardée comme une prestation de service afférente à une opération d'assurance la gestion administrative et contentieuse de sinistres effectuée par un intermédiaire français pour le compte d'un assureur étranger, en exécution d'un contrat de mandat consenti par celui-ci à l'intermédiaire ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Royale Belge Utrecht Iard, société d'assurance ayant son siège en France et aux droits de laquelle vient la S.A. EA-Iard a, au cours des années 1986 et 1987, facturé à des sociétés belges et néerlandaises diverses prestations se rapportant à des sinistres survenus sur le territoire français à des véhicules automobiles et mettant en cause des assurés de ces compagnies étrangères ; que ces interventions ont consisté à faire mandater un expert chargé de la constatation des dégâts matériels, à apporter une assistance juridique aux assurés, à évaluer les réserves techniques résultant des normes françaises, à suivre le dossier administratif et à indemniser les dommages ; qu'en jugeant que ces interventions, qui concourraient toutes à la gestion administrative et contentieuse de sinistres conformément à un contrat d'assurance, et qui étaient effectuées par un intermédiaire d'assurance français pour le compte d'un assureur étranger, auquel la réglementation internationale de l'assurance automobile faisait d'ailleurs obligation de déléguer la gestion des sinistres survenus à leurs assurés sur le territoire français, constituaient des prestations de services afférentes à une opération d'assurance exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 261 C 2° du code général des impôts, la cour a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il accorde à la S.A. EA-Iard la décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la S.A. EA-Iard et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. EA-Iard une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. EA-Iard.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 201021
Date de la décision : 07/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -CAOpérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations - Champ d'application - Gestion administrative et contentieuse de sinistres effectuée par un intermédiaire au profit d'un assureur - Inclusion.

19-06-02-02 L'article 261 C du code général des impôts, qui exonère de taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances, ne limite pas la portée de l'exonération dont s'agit aux seules activités visées par le code des assurances, ni aux seules prestations servies par l'assureur à l'assuré. La gestion administrative et contentieuse de sinistres, effectuée par un intermédiaire français pour le compte d'un assureur étranger en exécution d'un contrat de mandat consenti par celui-ci à l'intermédiaire, doit être regardée comme une prestation de service afférente à une opération d'assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CEE Directive 77-388 du 17 mai 1977 art. 13 B
CGI 261 C, 13 B
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 201021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201021.20000107
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