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07/01/2000 | FRANCE | N°212970

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 janvier 2000, 212970


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (85000), M. Jean-Claude Z..., demeurant ... et M. Jack Oliver X..., demeurant 2, impassse du Bourg à Givrand (85800) ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice au nom du conseil général

de la Vendée ;
2°) de condamner le conseil général de la Vendée à le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (85000), M. Jean-Claude Z..., demeurant ... et M. Jack Oliver X..., demeurant 2, impassse du Bourg à Givrand (85800) ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice au nom du conseil général de la Vendée ;
2°) de condamner le conseil général de la Vendée à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2132-5 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat , Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que les dispositions précitées qui visent uniquement les actions appartenant aux communes, ne sauraient être étendues à d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités que par une disposition législative ; qu'aucune autre disposition législative n'a étendu cette disposition aux départements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 30 août 1999, le tribunal administratif de Nantes, siégeant en formation administrative, a rejeté leur demande en vue d'être autorisés à exercer des actions en justice pour le compte du conseil général de la Vendée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... et autres, qui sont dans la présente instance, les parties perdantes, s'en voient reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Y..., à M. Jean-Claude Z..., à M. Jack Olivier X..., au conseil général de la Vendée et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 212970
Date de la décision : 07/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CAChamp d'application des dispositions de l'article L - 1232-5 du code général des collectivités territoriales - Autres collectivités que les communes - Absence.

135-02-05-01, 135-03, 54-01-05 Les dispositions de l'article L. 1232-5 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer", visent uniquement les actions appartenant aux communes et ne sauraient être étendues à d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités que par une disposition législative. En l'absence d'une telle disposition, les tribunaux administratifs ne peuvent que rejeter les demandes d'autorisation de plaider formées par des contribuables départementaux.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - CAActions contentieuses appartenant au département - Possibilité d'exercice de ces actions par un contribuable - Absence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - CAPossibilité d'exercice par un contribuable des actions appartenant au département - Absence.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 212970
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212970.20000107
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