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04/02/2000 | FRANCE | N°184340

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 février 2000, 184340


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT) DE LA SAVOIE, ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT) DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande présentée le 8 août 1996 tendant à l'abrogation du 2ème alinéa du II-3° de la

circulaire n° 93-202 du 5 mai 1993 relative au paiement des intérêts de re...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT) DE LA SAVOIE, ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT) DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande présentée le 8 août 1996 tendant à l'abrogation du 2ème alinéa du II-3° de la circulaire n° 93-202 du 5 mai 1993 relative au paiement des intérêts de retard, ensemble d'annuler ladite disposition ;
2°) d'enjoindre au ministre de remplacer la disposition attaquée par une disposition juridiquement appropriée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT) DE LA SAVOIE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation :
Considérant que les conclusions de la requête du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT) DE LA SAVOIE sont dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur sa demande tendant à l'abrogation du paragraphe constituant le 2ème alinéa du II-3° de la circulaire n° 93-202 du 5 mai 1993 ; que le paragraphe contesté est ainsi rédigé : "Cependant, il ne peut y avoir droit au paiement d'intérêts de retard lorsque le droit au paiement des sommes susceptibles de porter intérêts n'est pas acquis : le droit à la créance principale doit être certain. C'est ainsi qu'un arrêté de promotion qui a un effet rétroactif ne peut ouvrir droit, du seul fait de sa rétroactivité, au paiement d'intérêts de retard ; en effet, jusqu'à la notification de l'arrêté, il n'y avait pas de droit certain à la créance principale" ;
Considérant que la promotion d'un agent public à l'ancienneté crée, dès la date d'acquisition de celle-ci, un droit à supplément de rémunération ; qu'au cas où l'arrêté portant promotion intervient avec retard, les intérêts sur les rappels de traitement courent à compter de la demande de règlement, qui peut être antérieure à la notification de l'arrêté de promotion ; que, dès lors, en prévoyant qu'un arrêté portant promotion ne peut ouvrir droit au paiement d'intérêts de retard, dès lors que jusqu'à la notification de cet arrêté il n'y avait pas de droit certain à la créance principale, la circulaire attaquée a édicté une règle générale méconnaissant les dispositions de l'article 1153 du code civil relatives à la détermination des intérêts ; que le syndicat requérant est, par suite, recevable et fondé à demander l'annulation des dispositions contestées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas, comme le réclame le syndicat requérant, que le ministre de l'éducation nationale remplace la disposition entachée d'illégalité par une nouvelle disposition ; qu'il lui appartient seulement en conséquence de l'annulation prononcée par la présente décision de procéder à une abrogation des dispositions susanalysées de la circulaire du 5 mai 1993 dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer au syndicat requérant la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Est annulée la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'abroger les dispositions de la dernière phrase du 2ème alinéa du II-3° de la circulaire n° 93-202 du 5 mai 1993.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie d'abroger les dispositions de la dernière phrase du 2ème alinéa du II-3° de la circulaire n° 93-202 du 5 mai 1993 dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT) DE LA SAVOIE la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT) DE LA SAVOIE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 184340
Date de la décision : 04/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - CACirculaire du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 1993 - Dispositions prévoyant qu'un arrêté portant promotion ne peut ouvrir droit au paiement d'intérêts de retard - Illégalité.

01-01-05-03-01, 36-06-02, 36-08-02 La promotion d'un agent public à l'ancienneté crée, dès la date d'acquisition de celle-ci, un droit à supplément de rémunération. Au cas où l'arrêté portant promotion intervient avec retard, les intérêts sur les rappels de traitement courent à compter de la demande de règlement qui peut être antérieure à la notification de l'arrêté de promotion. En prévoyant qu'un arrêté portant promotion ne peut ouvrir droit au paiement d'intérêts de retard, dès lors que jusqu'à la notification de cet arrêté il n'y avait pas de droit certain à la créance principale, la circulaire attaquée a édicté une règle générale méconnaissant les dispositions de l'article 1153 du code civil relatives à la détermination des intérêts. Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - CADispositions d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale prévoyant qu'un arrêté portant promotion ne peut ouvrir droit au paiement d'intérêts de retard - Illégalité.

54-06-07-005 L'annulation du refus d'abroger une disposition d'une circulaire entachée d'illégalité n'implique pas que le ministre remplace ladite disposition par une nouvelle disposition. Il lui appartient seulement, en conséquence de l'annulation prononcée, de procéder à une abrogation des dispositions annulées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - CADispositions d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale prévoyant qu'un arrêté portant promotion ne peut ouvrir droit au paiement d'intérêts de retard - Illégalité.

54-06-07-008 L'annulation du refus d'abroger une disposition d'une circulaire entachée d'illégalité n'implique pas que le ministre remplace ladite disposition par une nouvelle disposition. Il lui appartient seulement, en conséquence de l'annulation prononcée, de procéder à une abrogation des dispositions annulées. Injonction faite au ministre de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'abrogation.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - CAAnnulation du refus d'abroger une disposition d'une circulaire entachée d'illégalité - Remplacement par une nouvelle disposition - Absence - Abrogation des dispositions annulées - Existence.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - CAAnnulation du refus d'abroger une disposition d'une circulaire entachée d'illégalité - Injonction faite au ministre de procéder à l'abrogation sous astreinte (1).


Références :

Circulaire du 05 mai 1993
Code civil 1153
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1997-02-21, Calbo, T. p. 1018


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 184340
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:184340.20000204
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