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16/02/2000 | FRANCE | N°203170

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 février 2000, 203170


Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1998 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1998 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
-les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, né en 1932 et entré en France pour la dernière fois le 30 octobre 1996, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 février 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 5 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont pas assorties de justification établissant la réalité des risques qu'il encourrait personnellement ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté en date du 5 février 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en l'absence de caractère suspensif du recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur que M. X... a formé, par l'intermédiaire de l'association France Terre d'Asile, contre la décision du PREFET DE POLICE du 5 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière soit intervenu avant que le ministre de l'intérieur ait statué sur ce recours hiérarchique est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a servi dans l'armée française et qu'il dispose, en France, d'une couverture sociale et d'une pension de retraite, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants demeurent en Algérie ; que dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a pas commis, en prenant l'arrêté litigieux, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 F par jour, un titre de séjour :

Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X... ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, ensemble les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djilali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203170
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 203170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203170.20000216
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