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21/02/2000 | FRANCE | N°186448

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 février 2000, 186448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société UNI-MARBRES dont le siège est ... ; la société UNI-MARBRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie immobilière de la Ville de Paris à lui v

erser le solde du marché conclu le 17 mars 1982 pour la construction du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société UNI-MARBRES dont le siège est ... ; la société UNI-MARBRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie immobilière de la Ville de Paris à lui verser le solde du marché conclu le 17 mars 1982 pour la construction du Palais Ominisports de Paris-Bercy ;
2°) de condamner la régie immobilière de la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société UNI-MARBRES et de Me Choucroy, avocat de la régie immobilière de la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché conclu le 17 mars 1982, la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), agissant pour le compte de la Ville de Paris en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction du Palais Omnisports Paris-Bercy a confié à la société "Constructions modernes parisiennes", mandataire commun du groupement d'entreprises des travaux de constructions, et à la Société UNI-MARBRES l'aménagement des sols extérieurs et du parvis de cet ouvrage ; qu'au terme d'une instance introduite par la régie immobilière de la Ville de Paris, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 1er avril 1987, retenu à concurrence de 80 % la responsabilité contractuelle solidaire des constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage, décidé que la Société UNI-MARBRES supporterait 40 % de la charge définitive de la condamnation prononcée à l'encontre des constructeurs et rejeté les conclusions reconventionnelles de cette société tendant à ce que la régie immobilière de la Ville de Paris soit condamnée à lui payer la somme de 961 272,12 F en règlement du solde du marché ; que, par un arrêt du 18 juin 1991 rendu sur appel de la Société UNI-MARBRES, la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris sur ce dernier point et condamné la régie immobilière de la Ville de Paris à payer ladite somme de 961 272,12 F à la société requérante ; qu'enfin, par une décision du 10 mai 1995, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation formé par la régie immobilière de la Ville de Paris, a annulé par l'article 1er de cette décision, l'arrêt du 18 juin 1991 de la cour en tant que cet arrêt a condamné la régie immobilière de la Ville de Paris à payer cette somme à la Société UNI-MARBRES ; que la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a, par un arrêt du 21 janvier 1997, rejeté les conclusions de la Société UNI-MARBRES tendant à ce que la régie immobilière de la Ville de Paris soit condamnée à lui verser le solde du marché ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la Société UNI-MARBRES, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur un motif, soulevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de la mise en oeuvre par la Société UNI-MARBRES de la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause pour l'élaboration du décompte général et définitif, la Société UNI-MARBRES n'était pas recevable à demander au juge administratif le règlement du solde du marché ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que la Société UNI-MARBRES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statuedéfinitivement sur cette affaire" ; que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé une première fois, en cassation, sur la présente affaire par une décision du 10 mai 1995 ; que, par suite, il y a lieu de statuer définitivement sur les conclusions de la requête de la Société UNI-MARBRES ;
Considérant que lorsque un constructeur a été condamné à verser au maître de l'ouvrage une somme correspondant au montant des travaux nécessaires à la réfection ou à l'achèvement de l'ouvrage, la circonstance qu'aucune réception n'est intervenue ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, mette un terme au litige et fasse droit à la demande du cocontractant de l'administration tendant à obtenir le paiement du solde du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 juin 1991, devenu sur ce point définitif, qu'à la date de la demande de la Société UNI-MARBRES, les travaux en cause n'avaient fait l'objet d'aucune réception, expresse ou tacite, de la part de la régie immobilière de la Ville de Paris ; que la Société UNI-MARBRES a été condamnée, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris devenu définitif sur ce point, à payer à la régie immobilière de la Ville de Paris 40 % de la somme de 5 MF au titre de la réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des désordres affectant le parvis du Palais Omnisports de Paris-Bercy ; que, dans ces conditions, la Société UNI-MARBRES avait droit au paiement de la somme de 961 272,17 F représentant le montant non contesté du solde du marché ; que, par suite, la Société UNI-MARBRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la régie immobilière de la Ville de Paris à lui payer la somme de 961 272,17 F augmentée des intérêts moratoires contractuels ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 353 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, le défaut de mandatement dans le délai de quarante-cinq jours fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'il résulte de l'instruction que la Société UNI-MARBRES a présenté à la régie immobilière de la Ville de Paris son décompte de règlement le 19 juillet 1984 pour un montant de 741 031,97 F et, le 9 juillet 1986, pour un montant complémentaire de 220 240,20 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société UNI-MARBRES a droit au versement des intérêts moratoires à compter du 3 septembre 1984 sur la somme de 741 031,97 F et à compter du 24 août 1986 sur la somme de 220 240,20 F ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 janvier 1996 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la Société UNI-MARBRES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la régie immobilière de la Ville de Paris à payer à la Société UNI-MARBRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 janvier 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la Société UNI-MARBRES.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1987 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la Société UNI-MARBRES tendant à obtenir la condamnation de la régie immobilière de la Ville de Paris au paiement du solde du marché.
Article 3 : La régie immobilière de la Ville de Paris est condamnée à verser à la Société UNI-MARBRES la somme de 961 272,17 F assortie des intérêts moratoires dans les conditions fixées par le code des marchés publics sur la somme de 741 031,97 F à compter du 3 septembre 1984 et sur la somme de 220 240,20 F à compter du 24 août 1986. Les intérêts échus le 23 janvier 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La régie immobilière de la Ville de Paris versera à la Société UNI-MARBRES une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société UNI-MARBRES et à la régie immobilière de la Ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 186448
Date de la décision : 21/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - Absence de réception de l'ouvrage - Obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du cocontractant tendant au paiement du solde du marché - Absence en cas de versement au maître de l'ouvrage d'une indemnité pour la réfection et l'achèvement de l'ouvrage.

39-05-01, 39-06-01-01 Lorsqu'un constructeur a été condamné à verser au maître de l'ouvrage une somme correspondant au montant des travaux nécessaires à la réfection ou à l'achèvement de l'ouvrage, la circonstance qu'aucune réception n'est intervenue ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, mette un terme au litige et fasse droit à la demande du cocontractant de l'administration tendant à obtenir le paiement du solde du marché.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Absence de réception de l'ouvrage - Obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du cocontractant tendant au paiement du solde du marché - Absence en cas de versement au maître de l'ouvrage d'une indemnité pour la réfection et l'achèvement de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 353 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2000, n° 186448
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186448.20000221
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