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23/02/2000 | FRANCE | N°195153

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 23 février 2000, 195153


Vu le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION et du SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1998 ; les ministres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt des 13 et 27 novembre 1997 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, a déclaré débiteurs envers l'Ecole Nationale d'Administration : M. X... des sommes de 189 253, 34 F et 296 213 F , M. Y... d'une somme de 72 973 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;r> Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant...

Vu le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION et du SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1998 ; les ministres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt des 13 et 27 novembre 1997 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, a déclaré débiteurs envers l'Ecole Nationale d'Administration : M. X... des sommes de 189 253, 34 F et 296 213 F , M. Y... d'une somme de 72 973 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation ;
Vu le décret n° 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit que : "Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Les comptables sont tenus d'exercer : ( ...) B- En matière de dépenses, le contrôle : ( ...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après" ; que l'article 13 dispose : "En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ( ...)" ; qu'enfin, l'article 37 du même décret est ainsi rédigé : "Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent les ordonnateurs. Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées, si elles interdisent à la Cour des comptes de refuser d'allouer aux comptables publics les payements qu'ils ont effectués sur la base des justifications qu'elles prescrivent, ne sauraient avoir pour effet d'empêcher la Cour des comptes de constituer le comptable débiteur des dépenses qui ont été payées sur le fondement de fausses justifications du service fait, lorsque la fausseté de ces justifications a été reconnue par les autorités compétentes ; qu'il suit de là qu'en relevant, pour constituer M. X... débiteur de la somme de 189 253 F correspondant à des indemnités d'enseignement versées à quatre intervenants, que la preuve du caractère fictif de la certification du service fait avait été apportée par la réponse de l'ordonnateur, la Cour des comptes n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que pour constituer M. X... et M. Y... débiteurs, respectivement d'une somme de 296 213 F et d'une somme de 72 973 F correspondant à des indemnités de délocalisation versées à cinq agents mutés à Strasbourg lors du transfert dans cette ville de l'Ecole Nationale d'Administration, la Cour des comptes a relevé que les comptables avaient omis d'exiger la justification de la réalité du changement de domicile des intéressés ; que, cependant, il résulte des dispositions du décret n° 78-409 du 23 mars 1978 et du décret n° 92-502 du 11 juin 1992, susvisés, que le bénéfice des indemnités qu'ils instituent en faveur des agents mutés en province à la suite d'une opération de délocalisation n'est pas subordonné au changement de domicile des intéressés ; que, par suite, les comptables ont pu légalement procéder au versement des indemnités litigieuses sur simple présentation de pièces attestant de la mutation à Strasbourg des personnels concernés ; que, dès lors, c'est à tort que la Cour des comptes a constitué de ce chef M. X... débiteur de la somme de 296 213 F et M. Y... débiteur de la somme de 72 973 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont fondés, dans la mesure indiquée ci-dessus, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes des 13 et 27 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a constitué M. X... et M. Y... débiteurs respectivement des sommes de 296 213 F et 72 973 F.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes dans la mesure mentionnée à l'article premier.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours des ministres est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., au procureur général près la Cour des comptes, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au secrétaire d'Etat au budget.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 195153
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE - CAResponsabilité du comptable en cas de paiement de dépenses sur le fondement de fausses justifications du service fait - Existence en cas d'aveu par l'ordonnateur du caractère fictif de la certification du service fait (1).

18-01-03 Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 ne sauraient avoir pour effet d'empêcher la Cour des comptes de constituer le comptable débiteur des dépenses qui ont été payées sur le fondement de fausses justifications du service fait lorsque la fausseté de ces justifications a été reconnue par les autorités compétentes. En relevant pour constituer un comptable débiteur que la preuve du caractère fictif de la certification du service fait avait été apportée par la réponse de l'ordonnateur, la Cour des comptes ne commet pas d'erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - CAIndemnités de délocalisation (décrets du 23 mars 1978 et du 11 juin 1992) - Bénéfice - Condition - Changement de domicile des agents mutés en province - Absence.

36-08-03 Le bénéfice des indemnités instituées par les décrets du 23 mars 1978 et du 11 juin 1992 en faveur des agents mutés en province à la suite d'une opération de délocalisation n'est pas subordonné au changement de domicile des intéressés.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 7, art. 12, art. 13, art. 37
Décret 78-409 du 23 mars 1978
Décret 92-502 du 11 juin 1992

1.

Cf. 1907-12-14, Ministre des finances, p. 656


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 195153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195153.20000223
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