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01/03/2000 | FRANCE | N°183112

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 01 mars 2000, 183112


Vu le recours enregistré le 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Poitiers, a accordé à M. Ghassan X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune

de La Rochelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours enregistré le 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Poitiers, a accordé à M. Ghassan X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle, M. X... s'est vu refuser l'autorisation d'imputer sur son revenu global le déficit foncier correspondant à sa participation dans la société civile immobilière Phleole, propriétaire d'un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de la Rochelle ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES se pourvoit contre l'arrêt du 3 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 novembre 1993 rejetant la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3° du code général des impôts alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I- ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait exclu que la personne physique qui impute le déficit foncier soit distincte de la personne morale qui a réalisé l'opération groupée de restauration immobilière ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... détient 95 % des parts de la société civile immobilière Pheole, propriétaire de l'immeuble situé ... ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour estimer que la quote-part du déficit foncier de la société civile immobilière Phleole revenant à M. X... ouvrait droit, à son profit à la possibilité d'imputation sur le revenu global prévue par les dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts, a relevé que la circonstance que l'opération de restauration immobilière ait été entreprise par la société civile immobilière ne faisait pas obstacle, alors même que ladite société n'aurait eu pour objet que la gestion d'un immeuble qui n'est pas divisé en lots affectés à ses différents associés, à ce que son principal associé puisse bénéficier des dispositions susmentionnées du code général des impôts ; qu'en retenant ce motif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 156-I-3°, dans leur rédaction alors applicable, n'ont pas entendu limiter les déficits fonciers déductibles du revenu global des propriétaires d'immeubles aux seuls déficits liés à la réalisation de travaux de restauration sur lesdits immeubles ; que la cour, en jugeant que les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble litigieux situé dans le secteur sauvegardé de La Rochelle et faisant l'objet des travaux en cause, constituait un déficit foncier imputable sur le revenu global, en application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 18 090 F qu'il demande au titre des frais payés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 18 090 F, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ghassan X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183112
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS -CADéficit foncier - Imputation sur le revenu global (opérations dans les secteurs sauvegardés) - Champ d'application - Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble - Inclusion (1).

19-04-02-02 Les dispositions de l'article 156-I-3° du CGI, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1991, ne limitaient pas les déficits fonciers déductibles du revenu global des propriétaires (opérations "Malraux") aux seuls déficits liés à la réalisation de travaux de restauration. Déductibilité des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble.


Références :

CGI 156
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Bordeaux, 1996-07-03, Haddad, T. p. 838


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 183112
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:183112.20000301
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