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01/03/2000 | FRANCE | N°195749

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 mars 2000, 195749


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 9 février 1998, en tant que, par cet arrêté, sa pension militaire de retraite a été révisée sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) enjoigne au ministre de la défense de réviser sa pension sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui vers

er la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 199...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 9 février 1998, en tant que, par cet arrêté, sa pension militaire de retraite a été révisée sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) enjoigne au ministre de la défense de réviser sa pension sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, "l'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant que M. X... , qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653 a été promu le 1er août 1996 à l'échelon spécial du même grade, doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'une pension lui a été concédée par anticipation le 21 octobre 1996 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, le ministre de la défense a procédé, par arrêté du 17 février 1997, à la révision de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par lettre du 27 janvier 1998, le ministre a fait savoir à M. X... que l'arrêté du 17 février 1997 étant entaché d'une erreur de droit, il entendait réviser sa pension sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Considérant que, par cette même lettre, le ministre a entendu faire application de la procédure définie par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que l'observation de cette procédure n'avait pas un caractère obligatoire eu égard au fait que les dispositions des articles 5 à 8 de ce décret ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite ; que cependant l'administration a invité l'intéressé à formuler ses observations dans le délai d'un mois ; qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif n'est susceptible de vicier la décision prise que dans la mesure où elle a exercé une influence sur une telle décision ; qu'il n'en a pas été ainsi en l'espèce de l'irrégularité consistant pour l'administration à ne pas avoir attendu l'expiration du délai prévu avant de prendre une décision de révision de la pension concédée afin de se conformer aux dispositions susmentionnées de la loi du 30 octobre 1975 et du décret du 22 décembre 1975 modifié ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militairesde retraite, la pension et la rente viagère d'invalidité ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans le délai d'un an "à compter de la date de la notification de la concession initiale de la pension" en cas d'erreur de droit ;
Considérant que ces dispositions ouvrent droit à révision de la pension, à l'initiative de l'administration ou sur demande du fonctionnaire retraité dans le délai qu'elles prévoient, chaque fois qu'intervient une décision modifiant les bases de liquidation de la pension ; que, par suite, M. X... , dont la pension a été concédée par anticipation sur le grade de capitaine le 21 octobre 1996 et révisée le 17 février 1997, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 55 du code précité ;
Considérant que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine échelon spécial de quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requise par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel et que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réviser la pension de M. X... sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel sous astreinte d'une somme de 500 F par jour de retard sont sans objet et doivent par suite être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195749
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - CAArticle 8 du décret du 28 novembre 1983 - Champ d'application - Exclusion - Relations de l'administration avec ses agents (article 4) - Notion - Relations avec les agents en activité et les agents admis à la retraite (1).

01-03-03-02 Les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 4 de ce décret, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux qui ont été admis à la retraite.

- RJ1 - RJ2 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L - 55 DU CODE) - CAa) Délai ouvert chaque fois qu'intervient une décision modifiant les bases de liquidation de la pension - b) Obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire (article 8 du décret du 28 novembre 1983) - Absence - Relations de l'administration avec ses agents (article 4 du décret) (1) - c) Administration ayant néanmoins suivi cette procédure - Conséquence en cas d'irrégularité - Décision viciée si influence sur celle-ci (2).

48-02-01-10-005 a) Les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrent droit à révision de la pension, à l'initiative de l'administration ou sur demande du fonctionnaire retraité dans le délai qu'elles prévoient, chaque fois qu'intervient une décision modifiant les bases de liquidation de la pension. b) Les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 4 de ce décret, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux qui ont été admis à la retraite. Administration non tenue de respecter l'article 8 du décret dans le cadre d'une procédure de révision de pension. c) Si l'administration suit cette procédure à titre facultatif, une irrégularité commise dans le déroulement de celle-ci vicie la décision si elle a exercé une influence sur celle-ci.


Références :

Arrêté du 17 février 1997
Arrêté du 09 février 1998
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 27
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 5 à 8, art. 4
Décret 95-730 du 10 mai 1995
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1989-07-28, Mme Biscay, p. 167. 2.

Cf. Section 1976-03-19, Ministre de l'économie et des finances c/ Bonnebaigt, p. 167


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 195749
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195749.20000301
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