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01/03/2000 | FRANCE | N°196862

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 01 mars 2000, 196862


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MERU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MERU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme X..., d'une part, le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 août 1994 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1991 du maire de Méru leur refusant un permis de construire, d'autre part, ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, no...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MERU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MERU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme X..., d'une part, le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 août 1994 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1991 du maire de Méru leur refusant un permis de construire, d'autre part, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-3, R. 421-6 et R. 421-13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE MERU, et de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 septembre 1991, le maire de Méru a refusé à M. et Mme X... la délivrance d'un permis de construire pour l'aménagement, dans un bâtiment existant à usage d'entrepôt, d'un restaurant, de deux bureaux et de deux logements, au motif que leur projet ne comportait pas les places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols en vigueur dans la commune ; que ce refus a été réitéré par le maire pour les mêmes motifs, par une décision du 28 novembre 1991, à la suite d'un recours gracieux effectué auprès de lui par M. et Mme X... ; que la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce refus au motif que, si le maire estimait que le projet de M. X... justifiait la création de deux places de stationnement alors qu'aucune n'était prévue mais que l'intéressé ne pouvait satisfaire lui-même à cette obligation, il lui appartenait, en application des articles L. 421-3 et R. 421-13 du code de l'urbanisme, non de rejeter la demande mais d'inviter le pétitionnaire à compléter son dossier sur ce point ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 ( ...)" ; que ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire ; que, par suite, en estimant que, saisi d'une demande de permis de construire pour un projet ne comportant pas les deux places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols, le maire avait méconnu les prescriptions de l'article R. 421-13 précité en n'invitant pas l'intéressé à compléter sa demande sur ce point dans les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE MERU est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 mars 1998 en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 août 1994 rejetant la demande de M. et Mme X... dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1991 leur refusant un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article UA12 du plan d'occupation des sols en vigueur dans la commune exige, pour chaque logement aménagé dans les constructions à usage d'habitation individuelle, la création d'une place de stationnement en dehors des voies publiques ; que l'article UA1-A8 du plan d'occupation des sols permet, en cas de travaux de réparation et d'aménagement comportant des extensions ou additions de faible importance dans des immeubles existants, une dérogation aux règles relatives à la création de places de stationnement ;
Considérant que M. et Mme X... font valoir que, dès lors que leur demande de permis ne concernait que des aménagements de faible importance dans un bâtiment existant et que, notamment, la surface hors oeuvre nette devait être réduite de 33 m à l'issue des travaux, ils étaient en droit de bénéficier de cette dérogation ; qu'eu égard cependant à l'ampleur des transformations et au changement de destination du bâtiment, les travaux projetés ne peuvent être regardés comme des travauxde réparation et d'aménagement au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir qu'aucune règle d'urbanisme ne leur imposait la création de places de stationnement ;
Considérant que M. et Mme X... ne sauraient utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le refus de permis de construire qui leur a été opposé le 24 septembre 1991, la violation d'une délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 1992 ; Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire n'était pas tenu d'inviter M. et Mme X... à compléter leur dossier de demande de permis en ce qui concerne la façon dont ils entendaient se conformer aux prescriptions du plan d'occupation des sols en matière d'aires de stationnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 août 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991 du maire de Méru leur refusant la délivrance d'un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MERU, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à la COMMUNE DE MERU la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 mars 1998 est annulé en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 août 1994 et la décision du maire de Méru en date du 24 septembre 1991.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991 du maire de Méru leur refusant la délivrance d'un permis de construire sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MERU tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MERU, à M. et Mme Chabane X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 196862
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - CARecours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de délivrance d'un permis de construire - Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R - 421-13 du code de l'urbanisme.

54-07-01-04-03, 68-03-02-02, 68-03-025-03 Aux termes de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 (...)". Ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que, saisi d'une demande de permis de construire pour un projet ne comportant pas les deux places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols, le maire a méconnu les dispositions précitées en n'invitant pas l'intéressé à compléter sa demande sur ce point dans les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - CADispositions de l'article R - 421-13 du code de l'urbanisme - Méconnaissance - Moyen inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de délivrance d'un permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - CARecours pour excès de pouvoir - Moyens inopérants - Existence - Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R - 421-13 du code de l'urbanisme.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1991
Code de l'urbanisme L421-3, R421-13
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 196862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196862.20000301
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