Vu 1°), sous le n° 182 780, la requête, enregistrée le 3 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PARCHEMINER CARRIERES, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice et par M. X... PARCHEMINER, demeurant à la même adresse ; la SOCIETE PARCHEMINER CARRIERES et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 juillet 1996 déclarant d'utilité publique le projet d'installation par la direction générale de l'aviation civile d'une station-radar à Saint-Goazec, au lieu-dit Castel-Ruphel, et l'acquisition des terrains nécessaires à cette réalisation ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 192 164, la requête, enregistrée le 11 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PARCHEMINER, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 1997 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessible pour le compte de l'Etat une parcelle située à Saint-Goazec en vue de l'installation d'une station-radar ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête n° 182 780 de la SOCIETE PARCHEMINER CARRIERES et de M. X... PARCHEMINER tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 1996 déclarant d'utilité publique le projet d'installation d'une station-radar à Saint-Goazec (Finistère), qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et celles de la requête n° 192 164 de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er octobre 1997 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessible pour le compte de l'Etat une parcelle située à Saint-Goazec en vue de l'installation d'une station-radar, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions sur lesquelles il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 182 780 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par leur requête enregistrée le 3 octobre 1996, les requérants ont sollicité l'annulation du décret du 30 juillet 1996 en se réservant "le droit de développer la présente requête par un mémoire ampliatif" ; qu'ils ont ainsi exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 4 février 1997, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et que le délai de 4 mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que la SOCIETE PARCHEMINER CARRIERES et M. Y... doivent, par suite, être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de la requête n° 192 164 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 1er octobre 1997, le requérant se borne à exciper de l'illégalité du décret du 30 juillet 1996 déclarant d'utilité publique le projet d'installation d'une station-radar à Saint-Goazec (Finistère) ;
Sur la légalité externe du décret :
Considérant, en premier lieu, que, selon l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la durée de l'enquête préalable "ne peut être inférieure à quinze jours" ; que si l'article 3 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 dispose que pour certaines catégories d'aménagements, ouvrages ou travaux susceptibles d'affecter l'environnement, "la durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois", le projet de station-radar de Saint-Goazec n'entre dans aucune des catégories d'opérations énumérées à l'annexe du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi ; que l'enquête s'est déroulée du 19 juin au 7 juillet 1995, soit pendant une durée supérieure à quinze jours ; que, dès lors, le moyen tiré d'une durée insuffisante de l'enquête ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le troisième alinéa de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que "pour les opérations d'importance nationale" l'avis d'enquête est publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête, le projet contesté, alors même qu'il constitue un élément d'un réseau destiné à couvrir l'ensemble du territoire, n'a pas le caractère d'une opération d'importance nationale au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact comprend des indications précises sur la nature et le périmètre d'application des servitudes radioélectriques contre les obstacles susceptibles d'être instituées ultérieurement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête qui ne contiendrait aucune précision sur ces servitudes manque en fait ;
Sur la légalité interne du décret :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet l'installation d'un équipement destiné à améliorer la sécurité de la navigation aérienne et présente un caractèred'utilité publique ; que ni la circonstance qu'il se situe au voisinage d'un site préhistorique, ni le fait qu'il ferait obstacle à l'ouverture à proximité d'une carrière de quartzite que le requérant souhaiterait exploiter ne sont de nature, eu égard notamment aux mesures prévues en ce qui concerne la protection de l'environnement et notamment celle de l'allée préhistorique classée située à proximité, à retirer au projet son caractère d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier le choix du site retenu pour l'installation de l'ouvrage ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 30 juillet 1996 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 1997 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 182 780 de la SOCIETE PARCHEMINER CARRIERES et de M. Y....
Article 2 : La requête n° 192 164 de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARCHEMINER CARRIERES, à M. X... PARCHEMINER, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.