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06/03/2000 | FRANCE | N°203430

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 mars 2000, 203430


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Samba X..., ... au Grand-Quevilly (76120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et d'enjoindr

e à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Samba X..., ... au Grand-Quevilly (76120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, entré en France le 24 décembre 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1998, de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 26 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 novembre 1998, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision du 26 mars 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne soulève, toutefois, aucun moyen pour contester la tardiveté que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a opposée à l'exception d'illégalité ainsi invoquée à l'encontre du refus de titre de séjour dont il a été l'objet ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203430
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 203430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203430.20000306
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