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22/03/2000 | FRANCE | N°205649

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 2000, 205649


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 29 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 relatif aux rela...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 29 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité égyptienne, entré en France le 22 octobre 1990, sous couvert d'un visa de court séjour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à l'expiration de sa validité ; qu'il a formulé le 15 septembre 1997 une demande de régularisation de sa situation de séjour, rejetée par décision du PREFET DE L'ESSONNE du 19 mars et notifiée le 23 mars 1998, et s'est maintenu en France plus d'un mois après la date de cette notification ; qu'il était, ainsi, dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait, le 25 janvier 1999, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X..., qui a présenté sa demande de régularisation en qualité de célibataire, s'est marié religieusement le 23 janvier 1999 avec une ressortissante algérienne, dont la régularité du séjour n'est d'ailleurs pas établie, et s'il a travaillé depuis 1997 en qualité d'employé d'une entreprise de restauration rapide, moyennant d'ailleurs la production à l'employeur d'un titre de séjour falsifié, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas, compte tenu de ces circonstances, et notamment du caractère, en tout état de cause, très récent du concubinage de M. X... comme de la durée et des conditions de son séjour en France, entaché sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler cette décision, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen, recevable contrairement à ce que soutient le préfet, tiré de l'existence d'une telle erreur ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le premier juge et en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision attaquée est signée du secrétaire général de l'Essonne en vertu d'une délégation de signature accordée par le PREFET DE L'ESSONNE par arrêté en date du 26 octobre 1996 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne dans des conditions de nature à le rendre opposable aux tiers ; que cette délégation ne constituait ni une subdélégation illégale, ni une délégation de pouvoir ; qu'une telle délégation n'est entachée d'aucune méconnaissance de dispositions législatives ou de principes généraux à valeur constitutionnelle ;
Considérant, en tout état de cause, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas revêtu de la signature du secrétaire général de l'Essonne mais d'une simple "griffe" apposée par "cachet humide" manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé précis des circonstances de fait et de droit qui justifient qu'il soit fait application à M. X... des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est suffisamment motivé ;

Considérant que le législateur a, dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse, auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter de telles observations ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 19 mars 1998 de refus de titre de séjour notifiée le 23 mars 1998 à M. X... n'a pas fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux ; qu'elle est, ainsi, devenue définitive et que M. X... n'est dès lors pas recevable à se prévaloir par voie d'exception de sa prétendue illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 29 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 9 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205649
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1996
Arrêté du 29 janvier 1999
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 205649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205649.20000322
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