La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | FRANCE | N°207804

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 mars 2000, 207804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 20 mai 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Lucien X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'intégralité de la procédure et des actes afférents à l'

attribution par le préfet du Val-de-Marne d'agréments relatifs...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 20 mai 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Lucien X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'intégralité de la procédure et des actes afférents à l'attribution par le préfet du Val-de-Marne d'agréments relatifs au dépannage et au remorquage de véhicules sur les autoroutes et voies assimilées du département, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de se conformer aux obligations de mise en concurrence prévues par les articles 38 et suivants de la loi du 29 janvier 1993, enfin à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le marché et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...)./ Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le président du tribunal administratif de Melun, statuant en référé, a, par une ordonnance du 30 avril 1999, rejeté la demande formée par M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'intégralité de la procédure et des actes afférents à l'attribution par le préfet du Val-de-Marne d'agréments relatifs au dépannage et au remorquage de véhicules sur les autoroutes et voies assimilées du secteur Est du département ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. et Mme X..., le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que les opérations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules sur le réseau des autoroutes non concédées et voies assimilées du Val-de-Marne, telles qu'elles ont été définies par le cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 1998, ne constituant pas un service public, la procédure d'agrément des dépanneurs habilités à procéder à ces opérations n'était pas soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence applicables à la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public et qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'étaient pas applicables ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations du cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 1998, que les dépanneurs habilités à procéder aux opérations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules sur le réseau des autoroutes non concédées et voies assimilées du Val-de-Marne sont tenus d'intervenir sur l'ensemble du réseau pour remettre les véhicules en état de marche en moins de trente minutes ou, lorsque cela n'est pas possible, de les évacuer hors de l'autoroute ou de la voie assimilée ; que cette mission d'intérêt général est exercée sous le contrôle de la puissance publique qui peut procéder à une inspection annuelle desvéhicules utilisés par le dépanneur et qui impose aux personnes agréées le respect d'obligations, définies à l'article 5 du cahier des charges, tenant aussi bien aux conditions d'exécution du service qu'à l'information de l'administration sur la situation de l'entreprise agréée ; qu'en prévoyant que seuls sont habilités à intervenir sur le réseau des autoroutes non concédées et voies assimilées du Val-de-Marne les titulaires agréés, l'administration envisage en outre de confier aux entreprises agréées des prérogatives de puissance publique ; qu'ainsi la procédure d'agrément des garagistes dépanneurs sur le réseau autoroutier et les voies assimilées du Val-de-Marne a pour objet de sélectionner les entreprises qui seront chargées de l'exécution d'un service public ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur ce que les opérations définies par le cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 1998 ne constituaient pas un service public, le président du tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la compétence du juge de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne a choisi, pour assurer l'exécution du service public de dépannage et d'évacuation sur les voies autoroutières, de confier cette mission à un cocontractant et non de se borner à agréer celles des entreprises remplissant les conditions qu'il entendait imposer pour participer à l'exécution du service ; que le contrat envisagé entre l'Etat et les entreprises sélectionnées au terme de la procédure engagée par l'avis d'appel public à la concurrence publié au BOAMP le 18 novembre 1998 a, eu égard notamment à son objet, portant sur l'exécution du service public de dépannage et d'évacuation sur les voies autoroutières, et au mode de rémunération du cocontractant de l'administration, par une redevance payée directement par les usagers du service, le caractère d'une délégation de service public ; que la passation d'un tel contrat est soumise au contrôle du juge de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité de la procédure de passation du contrat :

Considérant que le cahier des charges relatif aux opérations de dépannage et d'évacuation des véhicules sur le réseau des autoroutes et voies assimilées du Val-de-Marne et le règlement de la consultation engagée par le préfet du département fait état tantôt "d'un" titulaire agréé, chargé de l'ensemble du service dans le secteur Est, tantôt de plusieurs garagistes dépanneurs agréés dans ce secteur "établissant entre eux un tableau de permanence" ; que ces contradictions ne permettaient pas aux candidats d'être complètement informés de l'objet et de l'étendue réelle de la mission dont ils seraient chargés en application du contrat projeté par l'administration et dont la passation est contestée ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumises la passation des contrats de délégation de service public ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la procédure de passation des contrats relatifs aux opérations de dépannage et d'évacuation des véhicules sur le réseau des autoroutes et voies assimilées du Val-de-Marne ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et MmeLASAULCE la somme de 12 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 30 avril 1999 du président du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La procédure d'attribution par le préfet du Val-de-Marne d'agréments relatifs au dépannage et au remorquage de véhicules sur les autoroutes et voies assimilées du département est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lucien X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 207804
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - CAExistence d'une mission de service public - Opérations de dépannage - de remorquage et d'évacuation des véhicules sur un réseau d'autoroutes.

39-01-02-01-02, 65-02 Un contrat par lequel l'administration habilite des garagistes dépanneurs à procéder à des opérations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules sur un réseau d'autoroutes non concédées a pour objet la réalisation d'une mission de service public.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - CACahier des charges entaché de contradictions ne permettant pas aux candidats d'être complètement informés de l'objet et de l'étendue réelle de la mission dont ils seraient chargés en application du contrat projeté par l'administration - Effets - Méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de délégation de service public - Annulation de la procédure de passation des contrats.

39-02-005 Cahier des charges d'une délégation de service public faisant état tantôt d'un titulaire, tantôt de plusieurs. Les contradictions dont est entaché ce cahier des charges relatif aux opérations de dépannage et d'évacuation des véhicules sur un réseau d'autoroutes ne permettant pas aux candidats d'être complètement informés de l'objet et de l'étendue réelle de la mission dont ils seraient chargés en application du contrat projeté par l'administration, le préfet a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de délégation de service public. Annulation de la procédure de passation des contrats.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - CAOpérations de dépannage - de remorquage et d'évacuation des véhicules sur un réseau d'autoroutes - Mission de service public - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 207804
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207804.20000322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award