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29/03/2000 | FRANCE | N°196127

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 mars 2000, 196127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 avril 1998 et le 24 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Yvan Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1992 du maire de Sèvres réduisant la durée de ses services et

de la décision du 25 janvier 1993, confirmée par un arrêté du 18 fév...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 avril 1998 et le 24 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Yvan Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1992 du maire de Sèvres réduisant la durée de ses services et de la décision du 25 janvier 1993, confirmée par un arrêté du 18 février 1993, le licenciant pour insuffisance professionnelle, à sa réintégration et à la condamnation de la commune de Sèvres à lui verser diverses indemnités ;
2°) statuant au fond, d'annuler les décisions du maire de Sèvres du 10 décembre 1992 et des 25 janvier et 18 février 1993 ;
3°) de condamner la commune de Sèvres à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la commune de Sèvres,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., nommé professeur de musique temporaire au conservatoire municipal de musique de Sèvres par un arrêté du 10 novembre 1983, a été informé, par une décision du 10 décembre 1992 du maire de cette commune, de ce que sa rémunération serait calculée sur la base d'un service hebdomadaire de 13 heures 35 puis, par une lettre du 25 janvier 1993, confirmée par un arrêté du 18 février 1993, de ce qu'il serait licencié pour insuffisance professionnelle ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que la minute de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris comporte les noms des trois magistrats qui ont siégé lors de l'audience du 11 juillet 1997 au cours de laquelle cet arrêt a été délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de mention de la composition de la cour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, manque en fait ;
Considérant que la cour, en estimant que la décision du maire de Sèvres de ramener de 16 heures à 13 heures 35 le service hebdomadaire assuré par M. Y... était justifiée par la diminution du nombre de ses élèves, puis en regardant les faits retenus par le maire pour prononcer le licenciement de M. Y... et qu'elle a rappelés comme n'étant pas matériellement inexacts, a répondu au moyen soulevé devant elle et tiré des inexactitudes qui auraient affecté le rapport rédigé par le supérieur hiérarchique de M. Y... ; que, par suite, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du requérant n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 25 janvier 1993 prononçant le licenciement de M. Y... :
Considérant que la cour a relevé qu'étaient notamment reprochés à M. Y... les départs anormaux d'élèves de sa classe en cours d'année et les mauvais résultats obtenus aux examens par ses élèves ; qu'en jugeant que ces éléments étaient révélateurs d'une insuffisance professionnelle la cour n'a pas donné aux faits de la cause une qualification juridique erronée ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 10 décembre 1992 réduisant la durée de service de M. Y... :
Considérant qu'il résulte des dispositions du code des communes, alors en vigueur, qu'il appartient au conseil municipal de régler, par ses délibérations, l'organisation des services communaux et, notamment, de fixer ou de modifier la durée hebdomadaire de travail afférente aux emplois permanents à temps non complet ; que, par suite, le maire de Sèvres était incompétent pour réduire de 16 heures à 13 heures 35 le service hebdomadaire de M. Y... ; que, faute pour la cour administrative d'appel d'avoir relevé d'office ce vice de la décision contestée devant elle, son arrêt doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 10 décembre 1992 du maire de Sèvres est entachée d'incompétence ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Y... aux fins de condamnation de la commune de Sèvres au paiement d'une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 juillet 1997 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 1995 sont annulés en tant qu'ils se sont prononcés sur la légalité de la décision du 10 décembre 1992 du maire de Sèvres réduisant l'horaire de service de M. Y....
Article 2 : La décision du 10 décembre 1992 du maire de Sèvres réduisant l'horaire de service de M. Y... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yvan Y..., à la comune de Sèvres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 196127
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Cassation - Cour administrative d'appel n'ayant pas relevé d'office l'incompétence dont était entachée la décision contestée devant elle.

54-07-01-04-01-02, 54-08-02-004-03-01 Le juge de cassation soulève d'office le fait pour une cour administrative d'appel de n'avoir pas relevé d'office l'incompétence dont était entachée la décision contestée devant elle.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - Existence - Cour administrative d'appel n'ayant pas relevé d'office l'incompétence dont était entachée la décision contestée devant elle.


Références :

Arrêté du 10 novembre 1983
Arrêté du 18 février 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 196127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196127.20000329
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