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29/03/2000 | FRANCE | N°204613

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 2000, 204613


Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant chez M. Mohamed X..., HLM 634, Naillac 2 à Bergerac (24100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1999 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière et condamne l'Etat à lui verser 3 000 F au titre de l'article 75-I de la lo

i du 10 juillet 1991 ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant chez M. Mohamed X..., HLM 634, Naillac 2 à Bergerac (24100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1999 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière et condamne l'Etat à lui verser 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., entré sur le territoire français sous le couvert d'un contrat de travail saisonnier le 19 août 1993, s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de la validité de l'autorisation de séjour dont il bénéficiait jusqu'au 21 février 1994 ; qu'après le rejet d'une demande de titre de séjour le 22 janvier 1998, il s'est maintenu irrégulièrement en France plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'il entrait ainsi dans le cas où en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., entré en France à 25 ans, est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence en France de trois de ses frères, chez l'un desquels il vit, et de ce qu'il vivrait maritalement avec une ressortissante française depuis 1996, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus du ministre de faire droit à son recours formé contre le refus du préfet de lui accorder un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 12 mai 1998 étant dépourvue de valeur réglementaire, les moyens tirés de sa méconnaissance sont inopérants ;
Considérant, en troisième lieu que, dans les circonstances de fait susrappelées, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le préfet de la Dordogne n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204613
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 12 mai 1998
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 204613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204613.20000329
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