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19/04/2000 | FRANCE | N°172133

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 avril 2000, 172133


Vu le recours, enregistré le 22 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, à la demande de M. et Mme Francis X..., annulé la décision des 8 et 9 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne relative au projet de remembrement de la commune de Magny-le-Désert concernant les biens propres de M. X..., d'autre part, con

damné l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 3 000 ...

Vu le recours, enregistré le 22 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, à la demande de M. et Mme Francis X..., annulé la décision des 8 et 9 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne relative au projet de remembrement de la commune de Magny-le-Désert concernant les biens propres de M. X..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 3 000 F en application de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision des 8 et 9 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne statuant sur la réclamation de M. Y... au motif, notamment, que la parcelle anciennement cadastrée A 146, qui figurait parmi les apports de M. X... et qui lui avait été réattribuée par la décision en question, se trouvait enclavée du fait de la suppression, par le conseil municipal de Magny-le-Désert, de la partie du chemin rural dit "de la Rouillerie à la Haute-Retaudière" qui desservait auparavant cette parcelle ;
Considérant que, comme le soutient le ministre sans être contesté, il ressort des pièces du dossier que l'attribution à M. X... de l'assiette d'une partie du chemin rural mentionnée ci-dessus avait pour effet de relier la parcelle litigieuse à l'autre parcelle détenue par lui, avec laquelle elle forme un ensemble d'un seul tenant ayant accès à un autre chemin rural ; que ladite parcelle n'est donc pas enclavée ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commission départementale n'a pas créé une servitude de passage au profit de M. X... ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale en tant qu'elle concernait les biens propres de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés en première instance par les époux X... ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si les requérants soutiennent que le maire de Magny-le-Désert aurait participé à la délibération de la commission départementale, ils n'apportent aucun élément à l'appui de ce moyen, dont la réalité ne ressort pas du procès-verbal de la réunion en question ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Considérant que si les époux X... soutiennent que le mémoire justificatif des échanges prévu par l'article 12 du décret du 31 décembre 1986 était incomplet, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 : "La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ( ...)" ; qu'il résulte de ce texte que la commission départementale a pu légalement, lors de la visite sur les lieux qu'elle a effectuée les 1er et 2 octobre 1992, s'abstenir de recueillir les observations de tous les propriétaires concernés ; que la présence de tiers sur les lieux de la visite est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission communale aurait commis une erreur au regard de la nature des sols et des traditions de culture en classant dans une même nature de culture les terres à usage de prés et celles à usage de labours ; que les requérants, qui n'établissent pas que certaines de leurs parcelles d'apport étaient plantées de pommiers dont les fruits seraient susceptibles de produire une eau-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'une nature particulière de culture aurait dû être prévue pour leurs arbres fruitiers ;
Considérant que les requérants soutiennent que la parcelle A 175, qui figurait parmi les apports de M. X..., aurait dû lui être entièrement réattribuée, de même qu'un puits et une portion decour situés sur sa parcelle d'apport A 179 ; qu'ils soutiennent également que la partie de la parcelle anciennement cadastrée A 547, qui leur a été attribuée, est enclavée ; que, dès lors que la décision attaquée de la commission départementale n'a pas modifié la situation de M. X... au regard des parcelles en question et que les requérants n'ont pas formé de réclamation contre la décision d'attribution de la commission communale devant la commission départementale, ils ne sont pas recevables à soulever directement devant le juge administratif des moyens relatifs à la légalité du remembrement de ces parcelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, en échange d'apports réduits d'une superficie de 5 ha 87 a 30 ca et d'une valeur de 49 102 points, des attributions d'une superficie de 5 ha 92 a 60 ca valant 49 828 points ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce a été méconnue ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le bornage effectué sur la parcelle ZX 90, qui leur a été attribuée par la décision attaquée, ne correspondrait pas à ladite décision, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans influence sur la légalité de la décision en question ;
Considérant que si la décision de la commission départementale comporte une erreur relative au nom du propriétaire initial d'une parcelle attribuée à M. X... ainsi qu'une inexactitude dans la numérotation de deux parcelles figurant également aux apports de M. X..., de telles erreurs matérielles ne sauraient entacher d'illégalité la décision en question ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision des 8 et 9 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en tant qu'elle concerne le compte de M. X... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 mai 1995 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en tant qu'elle concerne le compte de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme Francis X....


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 172133
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-05-05,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -CAMoyens irrecevables - Moyen invoqué pour la première fois devant le juge administratif (1).

03-04-05-05 Des requérants qui n'ont pas formé de réclamation contre la décision d'attribution de parcelles de la commission communale devant la commission départementale d'aménagement foncier ne sont pas recevables à soulever directement devant le juge administratif des moyens relatifs à la légalité du remembrement de ces parcelles dès lors que la décision de la commission départementale n'a pas modifié leur situation au regard des parcelles en question.


Références :

Code rural 21
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 12

1.

Cf. 1960-01-20, Secrétaire d'Etat à l'agriculture c/ Dame Roger, p. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 172133
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:172133.20000419
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