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19/04/2000 | FRANCE | N°190080

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 avril 2000, 190080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1997 et 6 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "LE PARIS", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "LE PARIS" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 1995 rejetant ses demandes dirigées contre la signification de vente qui lui avait été notifiée le 16 octobre 1990 pour le

paiement d'une somme de 480 248 F au titre de la participation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1997 et 6 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "LE PARIS", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "LE PARIS" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 1995 rejetant ses demandes dirigées contre la signification de vente qui lui avait été notifiée le 16 octobre 1990 pour le paiement d'une somme de 480 248 F au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, et contre la décision implicite du trésorier payeur général du Var de rejet de sa contestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A.R.L. "LE PARIS",
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, lorsque le pétitionnaire du permis de construire "ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations ( ...) en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal" ; qu'en vertu de l'article R. 332-22 du même code : "Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : a) en cas de péremption du permis de construire ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme, "les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs" ;
Considérant que l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme dispose que "la participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ( ...). Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs" ; que le recouvrement des produits communaux comme en matière d'impôts directs a pour seul objet d'étendre au recouvrement de ces produits les modalités d'exercice des voies d'exécution prévues pour les impôts directs ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction ; que, dans ces conditions, le fait que les poursuites pour le recouvrement de cette participation aient lieu, en application de l'article R. 332-20 précité du code de l'urbanisme, comme en matière d'impôts directs ne peut avoir pour conséquence de priver le redevable du droit de contester, à l'occasion d'un recours contre une mesure de recouvrement, la régularité ou le bien-fondé de la participation qui lui a été assignée, dès lors qu'il a introduit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme, une réclamation et que cette réclamation a fait l'objet d'une décision expresse ou tacite de rejet non définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. "LE PARIS", titulaire d'un permis de construire délivré le 12 décembre 1979 et redevable, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, s'est vu notifier le 16 octobre 1990, à la demande du receveur-percepteur d'Hyères municipale, une signification de vente, pour paiement, au titre de la participation précitée, d'une somme de 480 248 F ; qu'elle a contesté cet acte devant le tribunal administratif de Nice, en soutenant qu'elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme pour obtenir le dégrèvement de la participation litigieuse ;
Considérant que la cour administrative d'appel, faisant sienne l'interprétation du tribunal administratif selon laquelle la demande qui lui était soumise ne contenait que des moyens relatifs au bien-fondé de la dette, a jugé que ceux-ci ne pouvaient être, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, utilement présentés à l'appui d'une contestationrelative au recouvrement, sans rechercher si la société requérante avait présenté une réclamation d'assiette et si la décision rejetant éventuellement celle-ci n'était pas définitive ; qu'elle a ainsi commis, pour les motifs ci-dessus exposés, une erreur de droit ; que l'arrêt en date du 3 juillet 1997 doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LE PARIS", au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 190080
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC -Participation pour non-réalisation d'aires de stationnement - Faculté de contester la régularité ou le bien-fondé de la participation à l'occasion d'un recours contre une mesure de recouvrement - Existence - Conditions - Réclamation introduite et dont le rejet n'est pas devenu définitif.

68-024 Le fait que les poursuites pour le recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement aient lieu, en application de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme, comme en matière d'impôts directs, ce qui signifie que les modalités d'exercice des voies d'exécution prévues pour les impôts directs sont étendues au recouvrement de cette participation, ne peut avoir pour conséquence de priver le redevable du droit de contester, à l'occasion d'un recours contre une mesure de recouvrement, la régularité ou le bien-fondé de la participation qui lui a été assignée, dès lors qu'il a introduit, conformément aux dispositions de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme, une réclamation et que cette réclamation a fait l'objet d'une décision expresse ou tacite de rejet non définitive.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code de l'urbanisme L421-3, R332-22, R332-23, R332-20


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 190080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190080.20000419
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