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19/04/2000 | FRANCE | N°203472

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 avril 2000, 203472


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 novembre 1998, notifié par voie de procès-verbal fixant le pays de destination de même date, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal

administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 novembre 1998, notifié par voie de procès-verbal fixant le pays de destination de même date, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy , Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant que la requête est signée de M. Jean-Yves Y..., directeur du cabinet du préfet de la Haute-Garonne ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... disposait d'une délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous actes, arrêtés ou décisions non réglementaires, consentie par un arrêté du préfet en date du 27 octobre 1997 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de novembre 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la signature de la requête le secrétaire général n'ait pas été effectivement absent ou empêché ; que, par suite, l'appel est recevable ;
Sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 26 novembre 1998 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date de l'arrêté attaqué, cinq frères de M. X... vivaient en France avec leurs familles, ses parents, entrés irrégulièrement en France le 1er octobre 1997, s'étaient vus refuser l'admission au séjour par décision du 13 mai 1998 ; que si M. X..., né le 20 janvier 1975, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 1989, il ne le justifie pas ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 21 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et en appel ;
Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision refusant son admission au séjour, était dans le cas, où en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, disposant d'une délégation régulière de signature, conférée par un arrêté du 3 avril 1996 du préfet, régulièrement publié au recueil des actes officiels de la préfecture d'avril 1996 ; que la circonstance que l'ampliation qui lui a été notifiée ait été signée par un autre fonctionnaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait illégal pour n'avoir pas été revêtu de la signature de son auteur ;
Considérant que cet arrêté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... produit en appel un contrat de travail du 1er mars 1998 signé avec une entreprise dirigée par l'un de ses frères, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur ;
Considérant que M. X... ne conteste la fixation du pays de destination que par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 203472
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 203472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203472.20000419
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