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19/04/2000 | FRANCE | N°205787

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 avril 2000, 205787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1999 et 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zoran Y..., demeurant chez M. Strojan X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision en date du 26 octobre 1998 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la République Fédérale

de Yougoslavie comme pays de destination ;
2°) annule cet arrêté et cette...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1999 et 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zoran Y..., demeurant chez M. Strojan X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision en date du 26 octobre 1998 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la République Fédérale de Yougoslavie comme pays de destination ;
2°) annule cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... qui est entré en France en août 1992 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à l'expiration, le 16 février 1995, des autorisations de séjour provisoires dont il avait bénéficié, a sollicité la régularisation de sa situation le 20 octobre 1997 ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 16 mars 1998, confirmée sur recours hiérarchique, en enjoignant à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ; que M. Y... n'ayant pas déféré à cette injonction le préfet a, par deux décisions du 26 octobre 1998, ordonné sa reconduite à la frontière et désigné comme pays de destination la République Fédérale de Yougoslavie ; qu'à la date du 26 octobre 1998 M. Y... se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. Y... allègue son insertion sociale satisfaisante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en République Fédérale de Yougoslavie est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. Y... soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, en se bornant à alléguer, sans aucune justification, son opposition aux autorités politiques en place, à faire état de la situation générale existant en République Fédérale de Yougoslavie et à faire valoir qu'en cas de retour dans ce pays il serait passible d'une peine de prison de dix ans s'il ne satisfaisait pas, en cas de rappel sous les drapeaux, à ses obligations militaires en qualité de réserviste de la gendarmerie, M. Y..., qui ne justifie pas avoir quitté son pays en 1992 à la suite de poursuites ou de mauvais traitements consécutifs à un refus d'accomplir ses obligations ou, même, d'un tel refus et auquel, d'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé la qualité de réfugié politique, n'établit pas qu'il courrait personnellement, en cas de retour dans ce pays, des risques de nature à faire obstacle, en application des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles susrappelées, à sa reconduite à la frontière à destination dudit pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a répondu à tous ses moyens, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoran Y..., au préfet du Rhône et au ministrede l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205787
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 205787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205787.20000419
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