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21/04/2000 | FRANCE | N°187648;187706;188000;193437

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 21 avril 2000, 187648, 187706, 188000 et 193437


Vu 1°), sous le n° 187 648, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1997 et 8 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamné à verser à M. Z... une indemnité de 424 071 F,

à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une inde...

Vu 1°), sous le n° 187 648, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1997 et 8 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamné à verser à M. Z... une indemnité de 424 071 F, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une indemnité de 703 775,59 F, et, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 2 novembre 1995, des arrérages d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à 360 236,09 F ;
Vu 2°), sous le n° 187 706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1997 et 12 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... (94031) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1995 et a condamné le centre hospitalier de Créteil à verser la somme de 424 071 F à M. Z... et celle de 703 775,59 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 496 530,34 F au titredes prestations en nature, la somme de 51 331,28 F au titre des prestations en espèce, la somme de 131 018,37 F au titre du capital représentatif des frais futurs d'appareillage et la somme de 343 539,50 F au titre des arrérages échus de la rente d'invalidité servie à M. Z... ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Créteil à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, au fur et à mesure qu'elle les exposera, les arrérages à venir de la rente d'invalidité servie à M. Z... ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Créteil à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 3°), sous le n° 188 000, la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a partiellement réformé le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 7 juin 1995, condammant le centre hospitalier intercommunal de Créteil envers M. Z... à réparer le préjudice subi par lui en raison de la faute commise par le centre hospitalier ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser les intérêts de droit aux taux légal de la somme de 424 071 F à compter du 23 janvier 1990, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts pour être capitalisés ;
3°) de condamner le centre hospitalier dont s'agit à verser à M. Z... la somme de 19 601 F en remboursement des frais d'expertise engagés ;

4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 13 000 F ;
Vu 4°), sous le n° 193 437, la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est sis ... (94031) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rectifié l'erreur matérielle commise dans un précédent arrêt en date du 11 mars 1997 et a modifié le dispositif de ce dernier arrêt en précisant qu'à la proportion des trois quart des frais d'appareillage figurant dans les motifs de la minute de cet arrêt était désormais substituée la proportion des deux tiers ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 496 530,34 F au titre des prestations en nature, la somme de 51 331,28 F au titre des prestations en espèce, la somme de 131 018,37 F au titre du capital représentatif des frais futurs d'appareillage et la somme de 343 539,50 F au titre des arrérages échus de la rente d'invalidité servie à M. Z... ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, au fur et à mesure qu'elleles exposera, les arrérages à venir de la rente d'invalidité servie à M. Z... ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Créteil à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Michel Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 187 648, 187 706 et 188 000, présentées respectivement par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE et M. Michel Z..., sont dirigées contre un même arrêt du 11 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1995 ; que, par la requête n° 193 437, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande l'annulation de l'arrêt du 20 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rectifié une erreur matérielle dans l'arrêt susvisé en date du 11 mars 1997 ; que ces pourvois ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 193 437 dirigée contre l'arrêt du 20 novembre 1997 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 9 mai 1997 et le 4 juillet 1997, tendant à rectifier l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 11 mars 1997 et auxquels il a été fait droit par l'arrêt commun du 20 novembre 1997 statuant également sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, n'ont pas été communiqués à cette dernière ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Paris a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 novembre 1997 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'arrêt du 11 mars 1997, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE fait observer que les expéditions de cet arrêt qui ont été adressées, d'une part, à elle-même et, d'autre part, à son conseil, ne sont pas identiques ; qu'il résulte de l'instruction que la minute de l'arrêt adressée aux conseils des parties par le greffe de la cour administrative d'appel comporte une mention matériellement erronée lorsqu'on la rapproche des autres énonciations de l'arrêt ; qu'en conséquence, à la proportion des trois-quarts des frais d'appareillage mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL figurant dans les motifs de la minute de l'arrêt du 11 mars 1997, doit être substituée la proportion des deux tiers ;
Sur les requêtes n°s 187 648, 187 706 et 188 000 dirigées contre l'arrêt du 11 mars 1997 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant que, par un jugement en date du 7 juin 1995, le tribunal administratif de Paris a condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 1 186 032 F ; que, statuant sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL aux fins de réduire le montant des indemnités mises à sa charge allouées à M. Z... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, et après avoir constaté que la créance de la caisse primaire ne pouvait dépasser la somme de 703 775,59 F, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, "compte tenu de la part de responsabilité imputable au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE justifie de débours s'élevant à ...659 473,98 F ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente, qui s'élève à 360 236,08 F, ... est supérieur à la somme de 703 775,59 F sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que, dès lors, celle-ci ne peut avoir droit qu'au remboursement de cette somme de 703 775,59 F" ; que toutefois la cour administrative d'appel de Paris a condamné par l'article 3 de l'arrrêt attaqué le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL à verser à la caisse "d'une part, une indemnité de 703 775,59 F et d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 2 novembre 1995, des arrérages d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à 360 236,09 F" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 mars 1997 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, en décrivant les incapacités subies par M. Z... telles qu'elles résultaient du rapport d'expertise, en précisant les chefs de préjudice ouvrant droit à réparation puis en évaluant le montant de ces préjudices, a donné une motivation suffisante au jugement dont s'agit ; que, par suite, le moyen soulevé par le centre hospitalier et tiré de l'insuffisance de motivation du jugement au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi doit être rejeté ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DECRETEIL :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., victime le 21 novembre 1988 d'un accident de la circulation, est resté plusieurs heures après son admission au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL sans être examiné ni recevoir de soins ; que cette carence, qui a conduit à l'amputation de la jambe gauche de l'intéressé au terme de plusieurs interventions chirurgicales sur des muscles nécrosés et a entraîné des troubles hémorragiques, constitue ainsi que l'ont à bon droit reconnu les premiers juges une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL ; que ce dernier, qui ne conteste d'ailleurs pas le principe de sa responsabilité, demande la réduction des sommes qui ont été mises à sa charge par le jugement précité du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des professeurs Y... et Delatre, que l'état de M. Z..., âgé de 23 ans à la date de l'accident, a été consolidé le 15 février 1990 ; qu'il reste atteinte de troubles divers directement liés à son amputation et d'une incapacité permanente partielle évaluée par les experts à 40 % ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, il y a lieu non pas d'additionner, ainsi que l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage directement imputable au retard de diagnostic et de soins ; que, compte tenu d'une part des troubles directement et exclusivement imputables à l'accident de circulation, qui auraient en eux-mêmes entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 20 % et d'autre part de la circonstance que le retard de diagnostic et de mise en oeuvre du traitement a entraîné l'amputation, il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en mettant à la charge du centre hospitalier la moitié des préjudices indemnisables, à l'exclusion des dépenses de soins pour lesquelles sa responsabilité doit être retenue pour les deux tiers ainsi que la totalité des frais futurs d'appareillage ;
Sur l'évaluation du préjudice imputable au centre hospitalier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Paris a fait
une juste appréciation des faits de l'espèce en fixant à 100 000 F le montant du préjudice afférent aux souffrances physiques subies, qualifiées d'importantes par les exerts, à 60 000 F le préjudice esthétique et, compte tenu des difficultés professionnelles, psychologiques et affectives rencontrées par M. Z..., qui constituent un ensemble de préjudices distincts des précédents, à 450 000 F les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont 200 000 F à titre de réparation des seuls troubles physiologiques ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la déclaration de revenus produite par l'intéressé, que, du fait de l'impossibilité d'exercer son emploi, M. Z... a subi une perte de revenus de 83 474 F ; qu'après versement à M. Z... par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE d'indemnités journalières s'élevant à 51 331, 28 F, seul le montant de 32 142,72 F est resté à la charge de M. Z... ; que, compte tenu des conséquences nécessaires de l'accident de la circulation, seule la moitié de ces montants, soit la somme de 25 665,64 F au titre des indemnités journalières et 16 071,36 F au titre de la perte salariale, est imputable à la faute du centre hospitalier ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que sont directement et exclusivement imputables à la faute du centre hospitalier les deux tiers des frais de soins comprenant les dépenses d'appareillage, soit la somme de 340 872,62 F et la totalité des frais futurs d'appareillage, soit la somme de 134 229, 84 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, doit être ramené à la somme de 1 126 839, 46 F ;
Sur les droits de la caisse de sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d' indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 31 décembre 1999, dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant, de la rente versée à M. Z... et, d'autre part, non pas, en l'absence d'accord du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 31 décembre 1999 ;

Considérant que le total des débours que la caisse de sécurité sociale a exposés en raison de la faute du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL s'élève à 818 625,79 F, constitué de 340 872, 62 F au titre des soins, de 134 229, 84 F au titre des frais futurs d'appareillage, de 25 665,64 F au titre des indemnités journalières et prestations en espèce, et de 321 069,16 F au titre des arrérages échus au 31 décembre 1999 ; que le total de ces débours et de la moitié du capital constitutif de la rente, soit 547 619, 75 F, est supérieur à la somme de 716 839, 46 F sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que, par suite, celle-ci, à laquelle le tribunal administratif a accordé une somme de 1 186 032 F, ne peut prétendre qu'au remboursement de la somme de 716 839, 46 F ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ;
Sur les droits de M. Z... :
Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 716 839, 46 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, M. Z... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 160 000 F correspondant à la réparation du préjudice esthétique et de la douleur, de 250 000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques, soit la somme totale de 410 000 F ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme la condamnation prononcée à son profit par l'article 1er du jugement attaqué ; que le point de départ des intérêts afférents à cette condamnation fixé au 23 janvier 1990 par ledit jugement doit être maintenu ;
Sur les conclusions de M. Z... relatives aux frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 4 600 F correspondant aux frais et honoraires du professeur Y... pour le rapport d'expertise déposé au greffe le 2 août 1991, et à hauteur de 5 600 F pour le rapport déposé parce dernier le 7 décembre 1993 ; que le tribunal a cependant omis de mettre à la charge du centre hospitaier les frais et honoraires, d'un montant de 4 601 F, du professeur X... pour le rapport déposé le 2 août 1991 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en incluant cette dernière somme dans le montant total des frais d'expertise ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL qui n'est pas, dans l'instance née des requêtes enregistrées sous les numéros 187648, 187706 et 188000, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE et à M. Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans l'instance née de la requête enregistrée sous le numéro 193437, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 mars 1997 rectifié par les motifs de la présente décision est annulé.
Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est condamné à verser à M. Z... est ramenée de 610 000 F à 410 000 F ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1990.
Article 4 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE est ramenée de 1 186 032 F à 716 839,46 F ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1993.
Article 5 : Les frais d'expertise mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL par le jugement attaqué sont portés de 10 200 F à 19 601 F.
Article 6 : Le jugement en date du 7 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE et de M. Z... est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, à M. Michel Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 187648;187706;188000;193437
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rectification
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - CAPourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel et contre l'arrêt qui a rectifié pour erreur matérielle ce dernier - Combinaison.

54-08-02-03, 54-08-05 Saisi à la fois d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de cour administrative d'appel du 11 mars 1997 et d'une demande d'annulation de l'arrêt du 20 novembre 1997 par lequel la même cour a rectifié une erreur matérielle dans cet arrêt du 11 mars 1997, le Conseil d'Etat statue d'abord sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de rectification. Après avoir annulé l'arrêt du 20 novembre 1997, le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, et rectifie l'erreur matérielle dont était entaché l'arrêt du 11 mars 1997. Il statue ensuite sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt ainsi rectifié.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - CAPourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel et contre l'arrêt qui a rectifié pour erreur matérielle ce dernier - Combinaison.

60-05-04 La caisse primaire d'assurance maladie a droit, dans les limites indiquées par l'article L. 454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 31 décembre 1999, dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant, de la rente versée à M. P. et, d'autre part, non pas, en l'absence d'accord du centre hospitalier responsable, du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge du centre hospitalier sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 31 décembre 1999.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - CAVersement en capital d'une rente - Imputation des droits de la caisse (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1984-10-26, Vestri, p. 343


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 187648;187706;188000;193437
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187648.20000421
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