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21/04/2000 | FRANCE | N°199638

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 avril 2000, 199638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1998 et 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS et autres, dont le siège est ..., et autres ; l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la caisse des dépôts et consignations et

aux instances de concertation propres à cet établissement ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1998 et 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS et autres, dont le siège est ..., et autres ; l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu les décrets n° 82-450 et n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS, du SYNDICAT FO CAISSE DES DEPOTS et de l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT et de la SCP Ghestin, avocat de la caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération des services CFDT :
Considérant que le désistement de la fédération des services CFDT de son intervention est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les requêtes de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS et autres :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 28 mai 1996 : "Le personnel de la caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public. La caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels lorsqu'ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par le groupement d'intérêt économique Bureau des techniques d'actuariat et de management (GIE BETAM) et affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient. L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendres applicables à la caisse des dépôts et consignations les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et en particulier les catégories d'emploi susceptibles d'être occupés par les agents mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. Il détermine également les instances de concertation propres à la caisse des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés" ; que le décret attaqué constitue le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions législatives précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble du décret du 13 juillet 1998 :
Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ..." ; que ces dispositions se bornent à poser le principe de participation dans la fonction publique et n'imposent par elles-mêmes aucune modalité particulière de consultation des organismes de participation créés par la loi et les décrets, sur un texte déterminé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en vertu desdites dispositions, le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat aurait dû être consulté sur le décret attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié susvisé : " ... Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est en outre saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public .../ Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est consulté sur les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat ..." ; que le décret attaqué a pour objet de déterminer les catégories d'emploi susceptibles d'être occupés à la caisse des dépôts et consignations par des agents contractuels de droit privé et de fixer les règles relatives à l'organisation, aux attributions et aux modalités de fonctionnement des instances de concertation propres à la caisse des dépôts et consignations ; qu'il ne comporte pas en lui-même de dispositions relatives à l'ensemble des agents publics de l'Etat, ni de dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ; qu'en outre, il ne porte pas sur les problèmes généraux relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail ou la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, et alors même qu'il comporterait des dispositions dérogeant au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié, pris lui-même en Conseil d'Etat, et après consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, aucune des dispositions législatives et réglementaires susrappelées n'exigeait que le décret attaqué fût soumis à la consultation préalable du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions du décret :
En ce qui concerne la légalité de l'article 1er du décret :
Considérant qu'aux termes des dispositions attaquées de l'article 1er du décret : "Les catégories d'emplois susceptibles d'être occupées par les agents contractuels mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 susvisée sont constituées d'emplois d'encadrement dans les fonctions ou métiers suivants : a) Actuaires, analyste financier, assistant à maîtrise d'ouvrage informatique, auditeur informatique, cadre commercial pour les activités bancaires et du dépositaire, comptable spécialisé, contrôleur de gestion, fiscaliste, gestionnaire d'actifs, gestionnaire de personnels sous convention collective, juriste spécialisé, spécialiste en ingénierie financière et spécialiste en communication ..." ;

Considérant que, d'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant ainsi la liste des emplois susceptibles d'être occupés par des agents placés sous le régime de la convention collective, le pouvoir réglementaire ait méconnu les critères fixés par l'article 34 précité de la loi du 28 mai 1996, ou la portée de celui-ci ; que, d'autre part, le pouvoir réglementaire n'était tenu, eu égard à l'habilitation expresse dont il disposait en vertu dudit article 34, ni par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée prévoyant que les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires, ni par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au recrutement d'agents contractuels de droit public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'encontre des dispositions attaquées et tirées de ce qu'elles méconnaîtraient le champ de l'habilitation législative et les principes posés par les lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 en matière de recrutement dans la fonction publique doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité des dispositions relatives aux instances de concertation :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 susvisée que, pour la détermination du régime juridique des instances de concertation propres à la caisse des dépôts et consignations qu'il était habilité à instaurer, le pouvoir réglementaire était autorisé à écarter tant pour les agents placés sous le régime de la convention collective que pour les agents publics l'application, d'une part, des règles du code du travail relatives aux comités d'entreprise, d'autre part, des règles du statut de la fonction publique de l'Etat relatives aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité ; qu'ainsi, il n'était pas tenu d'attribuer aux instances de concertation propres à la caisse des dépôts et consignations les compétences prévues au bénéfice de ces organismes consultatifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du titre II du décret attaqué, en ce qu'elles doteraient les instances de concertation communes aux agents de droit public et de droit privé de la caisse de pouvoirs autres que ceux dont bénéficient, d'une part, les instances paritaires régies par le statut général de la fonction publique de l'Etat, d'autre part, les comités d'entreprise, auraient méconnu tant les prescriptions dudit statut que celles du code du travail relatives aux comités d'entreprise, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en soumettant les fonctionnaires en service à la caisse des dépôts et consignations à des règles relatives aux instances de concertation dont ils relèvent, différentes de celles s'appliquant à des fonctionnaires appartenant à de mêmes corps en service dans d'autres administrations, les dispositions attaquées n'ont pu, les fonctionnaires en cause restant régis par l'ensemble des règles statutaires applicables à leur corps, porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que le décret attaqué violerait un principe de valeur constitutionnelle en ne mettant pas à même les délégués du personnel de la caisse de bénéficier des informations nécessaires pour que puisse s'exercer le droit à la participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et à la gestion de leur entreprise, il ressort des termes mêmes de l'article 9 du décret attaqué que de telles informations sont fournies annuellement aux membres du comité mixte paritaire central par la voie d'un rapport sur la situation de l'établissement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en prévoyant que "les délégués du personnel exercent les attributions et les pouvoirs définis au livre IV, titre II, chapitre II du code du travail, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-5 du code du travail", les dispositions de l'article 3 du décret se sont bornées à procéder, conformément au 6ème alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail, aux adaptations rendues nécessaires par le caractère particulier que la loi du 28 mai 1996 a entendu donner aux instances de représentation du personnel de la Caisse ; qu'ainsi, elles n'ont pas méconnu l'étendue des pouvoirs que l'autorité réglementaire tenait de l'article 34 de ladite loi ;
En ce qui concerne la légalité des dispositions de l'article 25 du décret :
Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret attaqué, "les directeurs d'études peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépenses et toutes pièces relatives au service" ; que ces dispositions, qui délimitent avec une suffisante précision l'étendue de la délégation de signature que le directeur général de la caisse pourra accorder aux directeurs d'étude, agents contractuels de droit privé, n'ont méconnu aucun principe général du droit de la fonction publique, ni aucune règle de la comptabilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des organisations syndicales requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de la fédération des services CFDT.
Article 2 : Les requêtes de l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, du SYNDICAT FO CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, de l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au SYNDICAT FO CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la fédération des services CFDT, à la caisse des dépôts et consignations, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 199638
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

13-05 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAISSES D'EPARGNE ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS -CACaisse des dépôts et consignations - Instances de concertation - Régime juridique.

13-05 Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que, pour la détermination du régime juridique des instances de concertation propres à la caisse des dépôts et consignation qu'il était habilité à instaurer, le pouvoir réglementaire était autorisé à écarter tant pour les agents placés sous le régime de la convention collective que pour les agents publics l'application, d'une part, des règles du code du travail relatives aux comités d'entreprise, d'autre part, des règles du statut de la fonction publique de l'Etat relatives aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité. Il n'était en particulier pas tenu d'attribuer aux instances de concertation propres à la caisse des dépôts et consignations les compétences prévues au bénéfice de ces organismes consultatifs.


Références :

Code du travail L421-1
Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 82-452 du 28 mai 1982
Décret 98-596 du 13 juillet 1998 art. 1, art. 9, art. 3, art. 25 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9, art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 199638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199638.20000421
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