La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2000 | FRANCE | N°203851

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 203851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1998 et 25 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARPAJON (91290) ; la COMMUNE D'ARPAJON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme Paulette Y... la somme de 1 757 507,60 F, majorée des intérêts au taux légal ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1998 et 25 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARPAJON (91290) ; la COMMUNE D'ARPAJON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme Paulette Y... la somme de 1 757 507,60 F, majorée des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE D'ARPAJON et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Franck Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la COMMUNE D'ARPAJON qui contestait la recevabilité de la demande de première instance de Mme Y..., la cour administrative d'appel de Paris s'est d'office fondée sur l'autorité de chose jugée qui se serait attachée à son précédent arrêt du 26 novembre 1996 relatif au partage des responsabilités entre la COMMUNE D'ARPAJON et Mme Y... ; que, toutefois, cet arrêt du 26 novembre 1996 n'avait que l'autorité relative de la chose jugée, laquelle n'est pas d'ordre public et ne pouvait pas, dans l'arrêt attaqué par lequel elle a fixé le montant des indemnités dues à Mme Y..., être soulevée d'office par la cour administrative d'appel ; que, par suite, la COMMUNE D'ARPAJON est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a demandé et obtenu le permis de construire illégal dont la délivrance est à l'origine du préjudice qu'elle invoque et qui résulte notamment de la condamnation judiciaire à détruire l'immeuble objet du permis ; qu'il en résulte alors même qu'après l'octroi de ce permis, Mme Y... a constitué une société civile immobilière avec son mari et son fils en vue de la réalisation du projet et que les époux Y... ont cédé à leur fils la nue-propriété des terrains sur lesquels la construction devait être implantée, Mme Y... était recevable, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ARPAJON, à demander à la commune réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance du permis de construire illégal qui lui avait été accordé ; que la COMMUNE D'ARPAJON n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable et aurait dû être rejetée pour ce motif ;
Considérant qu'en appel, la COMMUNE D'ARPAJON ne conteste pas le montant de l'indemnité fixée par le tribunal administratif ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que Me X..., mandataire liquidateur de M. et Mme Y... et M. Franck Y... ont demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme Y... ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 1 757 507,60 F que la COMMUNE D'ARPAJON a été condamné à verser à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1997 et échus le 15 mars 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La requête de la COMMUNE D'ARPAJON devant la cour administrative d'appel de Paris, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARPAJON, à Mme Paulette Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203851
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 203851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203851.20000421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award