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28/04/2000 | FRANCE | N°187519

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 avril 2000, 187519


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE , COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU, dont le siège est ..., représentées par leur président en exercice ; les SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE , COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 1993 en tant qu'il a

vait rejeté la requête de M. Al Tabal et autres tendant à ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE , COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU, dont le siège est ..., représentées par leur président en exercice ; les SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE , COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 1993 en tant qu'il avait rejeté la requête de M. Al Tabal et autres tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris, de ne pas s'opposer au barème de surloyer qu'elles avaient établi pour l'immeuble "Tour Abeille" dont elles sont copropriétaires à Paris et a annulé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat des SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE , COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU, et de Me Luc-Thaler, avocat de l'Amicale des locataires de la Tour Abeille et de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : "Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent, le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois, ce barème est exécutoire." ;
Considérant que, par une décision du 22 avril 1991, le préfet de Paris a décidé de ne pas s'opposer au barème établi par les SOCIETES ANONYMES D'HABITATION A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE, COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU pour l'immeuble dénommé "Tour Abeille" situé à Paris dans le 13ème arrondissement ; que, par un jugement en date du 24 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté le pourvoi formé par des locataires de cet immeuble contre la décision du 22 avril 1991 ; que, toutefois, par un arrêt en date du 7 mars 1997, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ladite décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par la présente requête, les SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE, COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé la décision de non-opposition prise par le préfet de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 : "Les logements construits ( ...) avec le concours financier de l'Etat ( ...) et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré sont attribués par ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'attribution de ces logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 86-670 du 19 mars 1986 : "Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : Les personnes physiques ( ...) dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ( ...)" ; que, pour l'application de ces dispositions est intervenu l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré ;

Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les autorités compétentes seraient tenues de fixer des plafonds de ressources différents selon les caractéristiques ou le mode de financement des immeublesappartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ; que, par suite, l'arrêté du 29 juillet 1987 qui se substitue pour le secteur locatif à l'arrêté du 24 décembre 1969 modifié, a pu légalement prévoir, sur le fondement des dispositions précitées un barème unique des plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré pour les logements à loyer modéré et les logements à loyer moyen ; que sont sans incidence sur la détermination de ces plafonds les stipulations des contrats de prêt passés pour le financement de la construction de certains immeubles en application du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêts et aux prêts à la construction et qui prévoient certains plafonds de ressources pour l'accès à ces immeubles, ainsi que les dispositions de l'article L. 442-10 du code qui fixent des plafonds plus élevés pour les immeubles à loyer moyen régis par la loi du 13 juillet 1928, lesquels en tout état de cause ne sont pas gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré ;
Considérant que la construction de l'immeuble "Tour Abeille" a été financée au moyen de trois prêts spéciaux du Crédit foncier de France, accompagnée de l'octroi, par l'Etat, de bonifications d'intérêts ; qu'à la date de la décision attaquée, l'immeuble "Tour Abeille" appartenait à des organismes d'habitations à loyer modéré ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application de l'article L. 441-3 précité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il était soumis, pour le calcul des plafonds de ressources applicables aux locataires, aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 ; qu'en estimant que le préfet avait commis une erreur de droit en ne s'opposant pas au barème, au motif que ce dernier faisait application de l'arrêté du 29 juillet 1987 alors que, selon elle, ni cet arrêté ni aucun autre texte ne fixent les plafonds de ressources applicables aux immeubles à loyer moyen, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, les SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE, COOERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU sont fondées à demander au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejetait la demande dirigée contre la décision de non-opposition du préfet de Paris, ensemble cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond;
Sur les conclusions à fin de le non-lieu présentées devant les juges du fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 9 février 1994 : "( ...) Pour l'application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation aux barèmes de supplément de loyer transmis au représentant de l'Etat par les organismes d'habitation à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme ( ...) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont en conséquence entrés en vigueur, dans les conditions déterminées par les articles L. 441-3 et L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation et par les deux alinéas qui précèdent, les barèmes de supplément de loyers, ( ...) en tant qu'ils ont été transmis au préfet du département du siège de l'organisme et en tant que ce préfet a exercé la compétence qui lui est dévolue selon le cas par le premier alinéa du présent article et l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ( ...)" ; que ces dispositions ont pour seul effet de faire obstacle à ce que la légalité d'une décision de non-opposition puisse être contestée à raison de la compétence territoriale de son auteur ; qu'elles n'ont pas eu pour objet d'empêcher les pourvois contre ces décisions fondées sur d'autres moyens ; que, par suite, les sociétés ne sont pas fondées à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête ;
Sur la légalité de la décision de non-opposition :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, l'immeuble "Tour Abeille" entrait dans le champ d'application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et a pu, à bon droit, faire l'objet d'un barème de surloyer basé sur les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 29 juillet 1987 ;
Considérant que la fixation d'un barème de surloyer n'est pas au nombre des décisions que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou le décret n° 79-197 du 7 mars 1979 fixant le statut type des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré réservent à la compétence du conseil d'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ne pas s'opposer au barème litigieux alors que ce dernier n'avait pas été fixé par une délibération du conseil d'administration ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'immeuble aurait bénéficié de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le barème transmis par les sociétés prenait en compte tous les éléments exigés par la loi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du montant maximum de surloyer résultant de son application, le préfet de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'y opposant pas ; que la circonstance qu'il aurait été fait une application anticipée de ce barème, avant sa transmission au représentant de l'Etat est sans incidence sur la légalité de la décision de ce dernier de ne pas s'opposer au barème qui lui avait été transmis ; qu'enfin, les litiges qui pourraient s'élever entre les bailleurs et les locataires à l'occasion de l'application du barème de surloyer qui relèvent d'ailleurs de la compétence des juridictions civiles, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Al Tabal et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a pas omis de répondre aux moyens non inopérants des demandeurs, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de surloyer de l'immeuble "Tour Abeille" ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier rejetait la demande de M. Al Tabal et autres tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de surloyer de l'immeuble de la Tour Abeille, et qu'il a annulé cette décision.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel par les SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE , COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU et tendant à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision de non opposition au barème sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête présentée par M. Al Tabal et autres devant la cour administrative d'appel de Paris concernant le barème de surloyer sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES ANONYMES D'HABITATION A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE, COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU, à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 187519
Date de la décision : 28/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

38-04-02-01 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS -CAPlafonds de ressources pour l'attribution d'un logement H.L.M. - Obligation de fixer des plafonds de ressources différents selon les caractéristiques ou le mode de financement des immeubles appartenant aux organismes d'H.L.M. - Absence.

38-04-02-01 L'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'H.L.M. attribuent les logements leur appartenant et construits avec le concours financier de l'Etat à des personnes dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et de la santé. Ces plafonds de ressources ont été fixés par un arrêté du 29 juillet 1987. L'article L. 441-3 du même code prévoit que les organismes H.L.M. peuvent exiger des locataires qui dépassent les plafonds de ressources des suppléments de loyer déterminés selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles. Il ne résulte ni des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les autorités compétentes seraient tenues de fixer des plafonds de ressources différents selon les caractéristiques ou le mode de financement des immeubles appartenant aux organismes H.L.M. ou gérés par eux. Par suite, l'arrêté du 29 juillet 1987 a pu légalement prévoir un barème unique des plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les H.L.M. pour les logements à loyer modéré et les logements à loyer moyen. Sont en particulier sans incidence sur la détermination de ces plafonds les stipulations des contrats de prêts passés pour le financement de la construction de certains immeubles en application du décret du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêts et aux prêts à la construction et qui prévoient certains plafonds de ressources pour l'accès à ces immeubles, ainsi que les dispositions de l'article L. 442-10 du code qui fixent des plafonds plus élevés pour les immeubles à loyer moyen régis par la loi du 13 juillet 1928, lesquels ne sont en tout état de cause pas gérés par un organisme H.L.M.


Références :

Arrêté du 24 décembre 1969
Arrêté du 29 juillet 1987
Code de la construction et de l'habitation L441-1, R441-1, L442-10
Décret 72-66 du 24 janvier 1972
Décret 79-197 du 07 mars 1979
Décret 86-670 du 19 mars 1986
Loi du 13 juillet 1928
Loi 66-537 du 24 juillet 1966
Loi 85-729 du 18 juillet 1985
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 187519
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187519.20000428
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